Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2503402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour « conjoint de français », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant britannique, né le 7 mars 1964, déclare être entré en France le 23 octobre 2024 de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour belge. Il a sollicité, le 17 mai 2024, son admission au séjour en France sur le fondement de l’article 3 du décret du 19 novembre 2020 concernant l’entrée, le séjour, l’activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord de l’union européenne et de la communauté européenne de l’énergie atomique. Par un arrêté du 15 avril 2025, dont le requérant demande l’annulation au tribunal, la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’intéressé se prévaut d’une erreur de fait concernant sa date d’arrivée en France mentionnée dans la décision contestée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la préfète n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation personnelle du requérant. La circonstance que la décision contestée mentionnerait une date erronée quant à son arrivée en France, à la supposer établie, ne constitue pas un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
4. En l’espèce, M. A… soutient qu’il a vécu en France de manière régulière de janvier 1989 à mars 2006, qu’il s’est marié avec une ressortissante française et a deux enfants de nationalité française. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé détient un titre de séjour belge délivré en raison des accords de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne lui autorisant une présence de 90 jours sur le sol français. En outre, il ressort également des pièces du dossier que M. A… possède une adresse postale en Belgique, comme l’atteste l’adresse indiquée dans l’entête de la requête. Par ailleurs, la seule circonstance que l’intéressé produise un extrait du livret de famille et un acte de propriété, ne permet pas de démontrer de manière probante, l’intensité des liens personnels qu’il aurait noué sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète de la Dordogne, en rejetant le titre de séjour de l’intéressé, n’a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Dordogne
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président-rapporteur
D. FERRARI
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. GLIZE
La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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