Rejet 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 mars 2025, n° 2500378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. B C A, représenté par Me Parison, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Aube a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 5 février 2024, initialement de deux ans, d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrête en litige est insuffisamment motivé ;
— cet acte méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maleyre,
— et les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 6 avril 1987, serait entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2020 et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 12 octobre 2020, qui lui a été refusée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 6 mai 2021 et 10 janvier 2022. L’intéressé a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 26 janvier 2022. Par un arrêté du 5 février 2024, la préfète de l’Aube l’a à nouveau obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Le 23 janvier 2025, M. A a été pris en charge par les services de la gendarmerie nationale et, à l’issue de sa retenue, le préfet de l’Aube a adopté à son encontre, le 24 janvier suivant, un arrêté de prolongation de la durée d’interdiction de retour sur le territoire français de l’intéressé de deux années. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions du 2° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de l’Aube s’est fondé pour prendre à son encontre la mesure en litige. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. A fait également l’objet d’une mesure d’éloignement et il ne produit aucun élément établissant que l’enfant mineur, qui a vocation à suivre ses parents, ne pourrait pas repartir avec lui afin de reconstituer sa cellule dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans ni que cet enfant ne pourrait pas y être soigné. En outre, sa mère et sa sœur demeurent toujours au Nigéria. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025 du préfet de l’Aube prolongeant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. En conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de l’Aube présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de l’Aube présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H MALEYRE
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500378
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Vol ·
- Interpellation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Identité ·
- Tiré
- Pays ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Charge publique ·
- Liberté
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Aide financière ·
- Loyer ·
- Demande d'aide ·
- Département ·
- Règlement intérieur ·
- Fond ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressources humaines ·
- Inspection du travail ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Amende ·
- Information ·
- Copie
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Crédit d'impôt ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Remise ·
- Aide ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Réel ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Panification ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Exécution ·
- Enseignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.