Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 janv. 2026, n° 2600387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600387 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 juin 2025, N° 2500135 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Antoine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour avant l’expiration de la validité dudit récépissé, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1.500 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a jusqu’au 20 janvier 2026 pour accomplir les formalités d’inscription aux concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur qui nécessitent de justifier de la régularité du séjour en France ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale du fait de l’inexécution par le préfet, du jugement n°2500135 rendu le 25 juin 2025 par le tribunal administratif de Nice, atteinte à sa liberté d’aller et venir faute de titre de séjour.
Vu :
- l’ordonnance n°2507804 du 30 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. L.521-2. – Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-3. – Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. Art. L.911-4. – En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Outre que, hormis celle constituant une voie d’accès direct à un corps de l’Etat nécessitant la possession de la nationalité française, l’inscription à un concours ou un examen ou dans un établissement d’enseignement supérieur français ne nécessite ni de posséder la nationalité française, ni pour un ressortissant étranger de justifier d’un titre de séjour, si le jugement n°2500135 rendu le 25 juin 2025 notifié le même jour par lequel le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, n’a toujours pas été exécuté par l’autorité préfectorale, il appartient à l’intéressée, depuis le 25 août 2025, en application des dispositions de l’article L.911-4 du code de justice administrative, de saisir le tribunal à fin d’exécution de ce jugement. Dès lors, Mme A…, dont une précédente requête en référé ayant le même objet a déjà été rejetée par ordonnance n°2507804 du 30 décembre 2025, ne peut se prévaloir d’aucune urgence, ni d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale par l’Etat (préfet de Alpes-Maritimes). Par suite sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L.522-3 précité du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article R.741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10.000 € ». Présentent notamment un caractère abusif des demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou manifestement non fondées. Il n’y a pas lieu, pour cette fois, de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner la requérante à une amende pour recours abusif. Toutefois, la réitération d’un recours ayant le même objet l’exposerait à une telle amende.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 20 janvier 2026.
Le juge des référés
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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