Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 sept. 2025, n° 2510448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 17 juin 2025 sous le numéro 2510448, complétée par un mémoire le 1er juillet 2025, Mme B E, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur D A, représentée par Me Danet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 9 avril 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 12 décembre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à D A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
II. Par une requête enregistrée le 17 juin 2025 sous le numéro 2510489, complétée par un mémoire le 1er juillet 2025, Mme B E et M. C A, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 20 janvier 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 12 décembre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle et ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la situation sécuritaire à Téhéran, de la situation administrative et des conditions de vie des demandeurs en Iran, du risque d’expulsion vers l’Afghanistan, où ils risquent d’être soumis à des persécutions, et de la durée de la séparation des membres de la famille,
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles sont insuffisamment motivées,
* la fraude alléguée n’est pas établie, les divergences constatées n’ayant d’ailleurs pas eu pour effet de rajeunir les demandeurs de visas et ainsi de les rendre éligibles à la procédure de réunification familiale ; il appartient à l’administration d’examiner la valeur probante des documents d’état civil produits ;
* les articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont méconnus, l’identité des demandeurs des visas comme les liens familiaux étant établis par ces mêmes documents et confirmés par des éléments de possession d’état,
* les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont méconnus.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des requêtes.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E et M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les requêtes n°s 2510450 et 2510451 enregistrées le 17 juin 2025 par laquelle Mme E et M. A demandent l’annulation des décisions susvisées ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Danet, représentant Mme E, en présence de madame, qui a pris brièvement la parole, et de son fils F A,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Aucun des moyens invoqués par Mme E et M. A à l’appui de leurs demandes de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, les requêtes de Mme E et M. A, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, ne peuvent qu’être rejetées, en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E et Mme E et M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, Mme B E et M. C A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 8 septembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2510448
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