Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 31 déc. 2024, n° 2300775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 22 mars 2023 et le 20 août 2024, M. C D et Mme E G épouse D, représentés par Me Neraud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Josse a accordé à Mme B un permis de construire portant extension d’une habitation et la construction d’un bassin, d’un local technique et d’une tonnelle, au 67 rue des cerisiers à Josse, ensemble la décision du 9 février 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la pétitionnaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Josse et de Mme B chacun la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas d’éléments sur l’état initial du projet et l’environnement dans lequel il s’insère, aucune description précise sur la végétation existante, ne comporte pas de plans des façades et comporte des informations erronées affectant la dérogation au titre du recul de trois mètres minimum ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dès lors que la tonnelle et le local technique méconnaissent la distance minimale de trois mètres, de même que la construction existante ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, relatif aux espaces non imperméabilisés dans les espaces libres des secteurs à vocation résidentielle ou mixte en ce qu’il crée une terrasse, des places de stationnement et une piscine ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, relatif à l’aspect extérieur des constructions dès lors que le projet utilise des matériaux utilisés et les coloris ne sont pas autorisés, que le bardage est en contradiction avec les autres constructions du lotissement et que le projet ne respecte pas les caractéristiques de son environnement ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme et de l’article III.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, relatif à l’assainissement dès lors que le projet ne prévoit pas d’évacuation des eaux usées et que la tonnelle va générer un déversement des eaux pluviales sur leur terrain ;
— la demande formée au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doit être rejetée en ce qu’elle n’est aucunement fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, la commune de Josse, représentée par Me Jambon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les requérants n’ont aucun intérêt à agir et que la requête est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2023 et le 6 septembre 2024, Mme B et M. F, représentés par Me Laplace, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable, les requérants n’ayant aucun intérêt à agir ;
— les moyens soulevés sont infondés.
Par des mémoires distincts enregistrés le 3 juillet 2023 et le 6 septembre 2024, Mme B et M. F demandent en outre au tribunal de condamner les requérants à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Ils font valoir que le recours des requérants traduit un comportement abusif de leur part et leur cause un préjudice.
Par une ordonnance du 21 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2024.
Une pièce complémentaire produite pour Mme B a été enregistrée le 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon ;
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Bergue, représentant M. D et Mme G, celles de Me Coto représentant la commune de Josse, et celles de Me Laplace représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Josse a délivré un permis de construire à Mme B en vue de l’extension d’une maison d’habitation et la construction d’un bassin, d’un local technique et d’une tonnelle au 67 rue des Cerisiers à Josse (Landes) sur une parcelle cadastrée section B n°828, ensemble la décision du 9 février 2023 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable :
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
3. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions précitées du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, ne serait susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation d’urbanisme que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en l’extension de la construction existante ainsi que la construction d’un local technique, d’une piscine et d’une tonnelle. Le dossier de demande comporte une photographie de la parcelle de la pétitionnaire, vue de haut, au sein du lotissement dans lequel elle s’insère, situé en zone urbaine de la commune. Il comporte également plusieurs photographies de l’état initial du terrain et de la construction existante, faisant apparaître un arbre, des arbustes et les limites du terrain. Par ailleurs, la notice précise que le projet se situe en zone U degré 3 « habitat et bourgs traditionnels » et que les arbres seront conservés. Le dossier de demande comporte également plusieurs documents graphiques permettant de visualiser les constructions projetées et la notice expose de manière détaillée et précise le projet. Si les requérants soutiennent que la notice et le plan de masse comportent des informations erronées dès lors que ces documents mentionnent une dérogation à la règle de recul, ils ne démontrent pas le caractère erroné de ces informations, qui n’étaient pas de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative sur le projet. En outre, Il n’est pas établi que la circonstance que les plans comportent une inexactitude en mentionnant une surface de stationnement de 85m² ou 90 m² aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par les services instructeurs sur le dossier de demande. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis comporte un plan de coupe avec un plan de la façade sud et plusieurs plans en projection en trois dimensions qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, permettaient au service instructeur d’apprécier la nature du projet en cause. Par suite, les documents du dossier accompagnant la demande de permis de construire étaient suffisants aux services instructeurs pour apprécier la conformité du projet avec les règles d’urbanisme en vigueur.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud :
5. Aux termes de l’article 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, relatif à l’implantation des constructions des bâtiments par rapport aux limites séparatives en zone U : « Les constructions devront être implantées conformément aux dispositions mentionnées document graphique 3.2.4 » règles d’implantations par rapport aux limites séparatives « . Ce recul est calculé hors avant toit (au nu du mur). /Les limites séparatives comprennent les limites latérales et les limites de fond de parcelle. / Les annexes à la construction principale peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou de fond de parcelle. / L’extension d’un bâtiment existant, quand son implantation déroge déjà aux règles générales de recul par rapport aux limites séparatives prévues au plan 3.2.4, pourra être réalisée dans le prolongement du bâtiment principal préexistant. L’extension ne pourra dépasser la hauteur du bâti d’origine, ni diminuer le retrait par rapport à la limite séparative. / Règles particulières /- Sur la commune de Josse, les annexes non incorporées au bâtiment principal et abris de jardin pourront s’implanter à 1m des limites séparatives. L’implantation sur limite séparative est interdite. ». En outre, il ressort du document graphique n° 3.2.4 du même plan local d’urbanisme intercommunal d’une part que les constructions doivent être implantées en limite séparative ou en retrait égal à la moitié de la hauteur avec un minimum de trois mètres et d’autre part que des dispositions spécifiques, mentionnées dans le règlement écrit, peuvent s’appliquer aux annexes.
6. Il résulte des termes du lexique intégré au règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud qu’une annexe « est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. » En outre une extension « consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. ».
7. Le local technique, eu égard à ses dimensions réduites, son éloignement restreint de la construction principale et l’absence d’accès direct depuis la construction principale, ainsi que sa fonctionnalité, destinée à abriter les équipements nécessaires à l’usage de la piscine, constitue bien une annexe à l’habitation principale au sens des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, ainsi que l’ont d’ailleurs admis les requérants dans leur requête de manière « incontestable » avant d’en contester eux-mêmes la qualification. Par conséquent, son implantation à 1,53 m de la limite séparative est régulière en application de la dérogation accordée par les dispositions précitées de l’article 1.2 spécifiques à la commune de Josse. En outre, il ressort des pièces du dossier que la tonnelle, couverte et non close, est prévue dans le prolongement de la construction principale afin d’assurer une liaison avec le local technique, également à 1,53 m de la limite séparative. Par suite, c’est sans méconnaitre ces dispositions que le maire de la commune de Josse a accordé le permis en litige.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud :
8. Aux termes de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. / De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. / Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. ».
9. Aux termes de l’article 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, relatif à l’aspect extérieur des constructions en termes de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère en zone urbaine dans les secteurs de degré 3: « () Toute intervention, modification ou extension exécutée sur un bâtiment existant devra employer des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti, au caractère architectural de l’immeuble et destinés à assurer leur bonne conservation et éviter toute dénaturation des caractéristiques conférant son identité architecturale, stylistique ou patrimoniale, ou en cherchant à retrouver le caractère originel du bâtiment lorsque celui-ci a été dénaturé (). La teinte des enduits et menuiseries des extensions doit se rapprocher de la teinte de la construction principale. / Jusqu’à deux couleurs différentes de façade sont admises à condition que la seconde couleur serve : / – à différencier différents volumes d’une même construction, / – à souligner les encadrements des fenêtres, porche en renfoncement. (). Les couleurs d’enduits seront proches des colorations traditionnelles locales : gamme des blancs à sable, sur la base du nuancier page suivante. () Sur la base du nuancier suivant, les couleurs des menuiseries, fermetures, avant toits, bardage et boiseries de charpente seront de la couleur naturelle du bois, blanche, rouge-brun, vert basque, gamme des gris (gris-vert, gris bleu, beige,..) . ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section B n°828 a été classée par le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, applicable à la date de la décision attaquée, en zone U, en secteur de « degré 3 » repéré au plan patrimoine.
11. Il ressort de la consultation de « google maps » accessible tant au juge qu’aux parties, et des photographies produites au dossier que le projet s’insère dans un lotissement composé de maisons individuelles dont un certain nombre sont caractérisées par un aspect architectural homogène. Toutefois, dans l’environnement proche du projet, le bâti comprend également des maisons individuelles ne présentant pas d’homogénéité architecturale particulière ou d’intérêt architectural. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du plan local d’urbanisme intercommunal en vigueur lors de la délivrance du permis de construire que la parcelle en litige soit identifiée au titre du patrimoine bâti à protéger. Dès lors, les règles contenues dans le PLU et concernant le patrimoine bâti sont inopposables. Par ailleurs, il ressort de la notice du projet que les menuiseries des ouvertures du projet d’extension seront en PVC blanc. En outre, et contrairement aux allégations des requérants, le règlement écrit de la zone n’interdit pas l’utilisation du PVC. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement invoquer l’absence de conformité du projet avec les documents du lotissement, annexés à l’arrêté du 21 juillet 1983 du préfet des Landes, dès lors que ces derniers ne sont plus applicables, conformément aux dispositions de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme, la commune de Josse étant couverte par un plan local d’urbanisme intercommunal approuvé depuis le 27 février 2020. Enfin, il ne ressort pas des pièces de la demande de permis de construire que le bardage prévu sur la façade nord de l’extension ne présenterait pas un traitement architectural coordonné avec le corps de la construction existante, quand bien même il serait vertical et en méconnaissance des documents du lotissement adoptés en 1983, caducs depuis l’adoption du plan local d’urbanisme intercommunal. Il ne ressort pas non plus des pièces du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal que les matériaux utilisés pour la mise en place de la tonnelle seraient interdits. Enfin, aucune disposition du document d’urbanisme en vigueur ne réglemente l’utilisation des matériaux pour l’aménagement des terrasses. Ainsi, c’est sans méconnaitre les dispositions de l’article 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal que le maire de Josse a délivré le permis de construire en litige.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud :
12. Aux termes de l’article 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, relatif aux espaces non imperméabilisés : " Dans les secteurs de mixtes et à vocation résidentielle repérés au document graphique 3.2.2, il sera exigé pour certains secteurs la conservation en espace de pleine terre () / Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée, en pleine terre. () Sont interdits dans les espaces en pleine terre : / () les terrasses; () /- l’aménagement de tout stationnement; () / la construction de tous types de bassins à fond étanche (piscines);() Le taux minimal de surface aménagée en pleine terre sur l’assiette de projet est de : / () 50% des espaces libres restants* dans les secteurs où l’emprise au sol est égale ou inférieure à 80%. () L’espace libre restant s’entend comme la surface restante après soustraction de l’emprise au sol maximale autorisée ".
13. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section B n°828 a été classée par le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, applicable à la date de la décision attaquée, en zone U, en secteur de mixité et à vocation résidentielle avec une emprise au sol limitée à 30%.
14. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme D, les dispositions de l’article 3.1 précité n’interdisent pas les terrasses, les piscines et l’aménagement de tout stationnement sur tout le terrain d’assiette du projet mais imposent seulement la conservation en espace de pleine terre d’une surface minimale du terrain correspondant à la moitié des espaces libres restants. Il n’est pas contesté que la parcelle a une surface de 867 m². Ainsi, le taux minimal de surface aménagée en pleine terre doit être de la moitié de la surface restante après déduction de l’emprise au sol maximale, qui est de 260,10m², soit une surface aménagée en pleine terre au minimum de 303,45m². Il ressort des pièces du dossier que la surface artificialisée du terrain, en incluant le projet litigieux, est de 105m² pour la construction existante, 35,5 m² pour l’extension, 11m² pour la tonnelle, 6m² pour le local technique, 28m² pour la piscine, 43m² pour la terrasse et 90 m² pour l’aménagement du stationnement, soit un total de 318,5 m². Par suite, la surface restante en pleine terre est de 867m² moins 318,5m² soit 548,5 m², bien supérieure à la surface minimale aménagée attendue de 303,45m². Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.1 du plan local d’urbanisme intercommunal doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du traitement des eaux usées et des eaux pluviales :
15. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
16. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.
17. Aux termes de l’article III.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, relatif à la desserte par les réseaux : « ' Eaux usées / L’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés, égouts d’eaux pluviales ou tout autre milieu récepteur est interdite. Toute construction ou installation devra être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. () ' Eaux pluviales / () Pour rappel, toute construction ou installation nouvelle ne devra pas avoir pour conséquence (a minima) d’accroître les débits d’eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains ».
18. D’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le projet méconnaitrait l’article III.2.2 précité. D’autre part, si les requérants soutiennent que le toit incliné du local technique et celui de la tonnelle vont générer un déversement des eaux pluviales sur leur terrain, et créer ainsi un risque d’atteinte à la sécurité et la santé publique, ils n’assortissent leurs allégations d’aucun commencement de preuve de nature à démontrer l’existence d’un tel risque, alors qu’au demeurant, deux descentes d’eaux pluviales sont prévues au dossier de demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du traitement des eaux usées et des eaux pluviales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. et Mme D doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par Mme B :
20. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
21. M. et Mme D justifient être voisins immédiats du projet et invoquent notamment un préjudice de vue et de patrimoine ainsi que des nuisances sonores. Si la requête s’inscrit dans un contexte récurrent de conflit de voisinage, il ne résulte pas de l’instruction que le droit des requérants à former un recours contre ce permis de construire accordée à Mme B aurait été mis en œuvre dans des conditions qui traduiraient de leur part un comportement abusif. Par suite, les conclusions présentées par la défenderesse sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, qui au demeurant ne démontre pas un préjudice excessif en se prévalant seulement de l’incertitude sur le devenir de son projet, doivent être rejetées. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B et de la commune de Josse, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que demandent M. et Mme D au titre des frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
24. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge des requérants une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et la même somme au titre des frais exposés par la commune de Josse et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D verseront la somme de 800 (huit cents) euros à Mme B et la somme de 800 (huit cents) euros à la commune de Josse, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme E G épouse D, à Mme A B et à la commune de Josse.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
Céline Foulon
La présidente,
Florence Madelaigue
La greffière,
Perrine Santerre
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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