Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 févr. 2026, n° 2309791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée par la commune de Châtillon à sa demande du 23 mars 2023 tendant à la communication du compte rendu définitif de son entretien professionnel pour l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Châtillon de lui communiquer le compte rendu définitif de son entretien professionnel pour l’année 2021 dans un délai de 10 jours à compter de la présente ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés les 7 novembre 2023 et 24 octobre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fins d’annulation du refus de lui communiquer le compte-rendu définitif de son entretien professionnel de l’année 2021 ainsi que des conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ce document lui ayant été finalement transmis par la commune de Châtillon par courrier du 21 juillet 2023, mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la commune de Châtillon prend acte de ce désistement, conclut au rejet des conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Par deux mémoires, enregistrés les 7 novembre 2023 et 24 octobre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fins d’annulation du refus de lui communiquer le compte-rendu définitif de son évaluation professionnelle de l’année 2021 ainsi que des conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ce document lui ayant été finalement transmis par la commune de Châtillon par courrier du 21 juillet 2023, mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées respectivement par M. B… et la commune de Châtillon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… et la commune de Châtillon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Châtillon.
Fait à Cergy, le 4 février 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
J. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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