Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 juin 2026, n° 2511369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 juin, 14 août et 21 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2025 du préfet du Val-d’Oise portant clôture de sa demande de délivrance d’un titre de séjour « passeport talent – carte bleue européenne » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
- la décision de clôture de sa demande fait une interprétation erronée de la loi et des critères liés à la carte bleue européenne ;
- elle institue une rupture d’égalité dans le traitement de demandes identiques ;
- elle méconnaît les droits attachés au statut de travailleur hautement qualifié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un courrier du 16 juillet 2025, la requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 13 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Viain, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 7 juin 1994, a déposé le 30 avril 2025 une demande de renouvellement de titre de séjour « passeport talent – carte bleue européenne ». Par une décision du 3 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise a clôturé sa demande, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de ressources exigées. M. A… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1° Les documents justifiants de son état civil; 2° Les documents justifiants de sa nationalité; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. En l’espèce, la décision attaquée du 3 juin 2025 de clôture de la demande de titre de séjour de M. A… mentionne seulement la qualité de son auteur, « agent instructeur, Ministère de l’intérieur et des Outre-Mer ». Elle ne comporte en revanche aucune mention du nom et du prénom de celui-ci. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées, le moyen soulevé d’office par le tribunal tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 juin 2025 de clôture d’une demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – carte bleue européenne » doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer la demande de carte de séjour de M. A…, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juin 2025 de refus d’enregistrement d’une demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – carte bleue européenne » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. VIAIN
La présidente,
Signé
E. ROLIN La greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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