Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 juin 2026, n° 2611040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, Mme B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 18 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a mis un terme à l’autorisation d’effectuer son service en télétravail à raison de deux jours par semaine à compter du 18 mai 2026 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir provisoirement cette autorisation dans l’attente du jugement au fond ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision contestée génère une augmentation significative de son temps et de ses contraintes de trajet, une dégradation importante de ses conditions de travail ainsi qu’une désorganisation de sa vie personnelle et professionnelle ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle n’est pas justifiée par l’intérêt du service ;
elle porte atteinte au principe d’égalité de traitement entre agents publics, plusieurs agents placés dans une situation comparable à la sienne continuant de bénéficier d’une autorisation de télétravail dans des conditions inchangées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe administrative principale de deuxième classe, est affectée au service interministériel d’assistance technique au sein de la direction nationale en charge des opérations de la direction centrale de la police judiciaire. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 mars 2026 par laquelle le ministère de l’intérieur a mis un terme à l’autorisation d’effectuer son service en télétravail à raison de deux jours par semaine à compter du 18 mai 2026.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 18 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a mis fin, à compter du 18 mai 2026, à son autorisation de télétravail, Mme A… fait valoir que cette décision a pour effet d’augmenter de manière significative ses temps et contraintes de trajet et entraîne une dégradation de ses conditions de travail ainsi qu’une désorganisation importante de sa vie personnelle et professionnelle. Toutefois, l’intéressée, qui ne produit aucune pièce de nature à justifier de la réalité de ses allégations, qui sont en tout état de cause insuffisamment circonstanciées, ne peut être regardée comme établissant que la décision qu’elle conteste aurait sur sa situation personnelle des conséquences immédiates d’une gravité justifiant l’intervention à bref délai du juge des référés. Dès lors, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être regardée comme remplie.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, et à supposer même que cette décision ne présente pas le caractère d’une mesure d’ordre intérieur et puisse être regardée comme susceptible de recours, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de la requête alors même que Mme A… n’a pas introduit de requête au fond en annulation de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 9 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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