Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 20 mars 2026, n° 2404862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, sous le n°2403862, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer un récépissé, et ce sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, sous le n°2500267, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer un récépissé, et ce sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Fuchs Uhl, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… épouse A…, ressortissante algérienne, née le 13 février 1988, est entrée en France le 9 août 2017 munie de son passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises valable du 1er juillet 2017 au 1er décembre 2017. Par un courrier du 13 septembre 2018, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de ses attaches en France. Par un arrêté du 6 septembre 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 21 décembre 2021, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par des courriers des 7 décembre 2021 et 28 septembre 2022, Mme C… a réitéré sa demande d’admission au séjour. Par un arrêté du 21 mars 2023, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 29 août 2023, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un courrier du 23 février 2024, elle a sollicité une nouvelle fois son admission au séjour. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande.
Les requêtes susvisées présentées par Mme C…, épouse A…, concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, le silence gardé pendant quatre mois par l’autorité administrative sur la demande d’admission au séjour présentée par Mme C… a fait naître, le 23 juin 2024, une décision implicite de rejet conformément aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, par une décision du 11 décembre 2024, le préfet de la Moselle a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, cette seconde décision s’est substituée à la première et les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête enregistrée sous le n° 2404862 ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite initiale doivent être regardés comme dirigés contre la seule décision expresse du 11 décembre 2024.
Sur la légalité de l’arrêté du 11 décembre 2024 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Il s’ensuit que Mme C… ne peut invoquer utilement la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas applicable aux ressortissants algériens.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédents ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus (…) ».
Les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ne garantissent pas à une ressortissante algérienne le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, Mme C… est entrée en France le 9 août 2017 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour d’une durée de trente jours, délivré par les autorités consulaires françaises et valable du 1er juillet 2017 au 1er décembre 2017. Si la requérante se prévaut de la durée de son séjour en France, il y a toutefois lieu de tenir compte des conditions de séjour de l’intéressée et notamment du fait qu’elle se maintient en situation irrégulière alors que ses demandes de titres de séjour ont été rejetées à deux reprises, et que ces décisions de rejet ont été confirmées par des jugements du tribunal. Par ailleurs, la requérante se prévaut de son mariage, lequel a été célébré le 9 mars 2018, de la durée de séjour en France de son époux, ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence algérien valable dix ans et de la naissance de deux enfants issus de cette union. Toutefois, si elle produit des bulletins de salaire de son époux, une facture d’électricité au nom de ce dernier du 21 novembre 2023, un contrat de bail au nom des époux ainsi qu’une attestation de paiement de la caisse des allocations aux familiales du 23 novembre 2023, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir la réalité et la durée de sa vie commune avec son époux. En outre, elle ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Elle n’établit pas les activités bénévoles alléguées de soutien scolaire en langue anglaise ni sa participation à l’organisme « les Auxiliaires des Aveugles » ou la mission solidaire « Soliguide ». En outre, s’agissant de la scolarité de ses deux enfants mineurs, si elle allègue être impliquée dans la vie scolaire de sa fille aînée, tel qu’il ressort de sa qualité de parent d’élève suppléante, une telle circonstance est insuffisante à démontrer son intégration sociale. En outre, la requérante ne fait valoir aucun obstacle à ce qu’elle retourne en Algérie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de l’âge de 29 ans, le temps nécessaire à l’examen d’une demande de regroupement familial. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de la Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En dernier lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 6, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme C… ne peut utilement soutenir qu’elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, eu égard notamment à ce qui a été exposé au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a entaché son appréciation d’une erreur manifeste en estimant qu’aucun motif exceptionnel ou humanitaire ne justifiait en l’espèce qu’il fasse usage de son pouvoir de régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Les requêtes de Mme C… épouse A… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A…, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2026.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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