Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2306926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 18 octobre 2024,
Mme A… B…, représentée par Me Cattoir, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juin 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Armentières lui a refusé le bénéfice d’un congé de longue maladie et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 6 septembre 2021 au 5 septembre 2022 inclus puis en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 6 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Armentières de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Armentières la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur « manifeste » dans l’appréciation des dispositions des articles 1er de l’arrêté du 14 mars 1986 et L. 822-6 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le centre hospitalier d’Armentières conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-836 du 19 avril 1988 ;
- l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
- l’arrêté du 1er août 1988 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie pour les agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino,
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cattoir, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, qui exerce en qualité d’infirmière au sein du centre hospitalier d’Armentières depuis le 1er juillet 1988, a été placée en congé longue maladie du
30 novembre 2013 au 29 septembre 2015. Elle a adressé à son employeur un arrêt de travail pour une période comprise entre le 6 septembre 2021 et le 29 septembre 2021. Par un courrier reçu le 24 janvier 2022, Mme B… a saisi le centre hospitalier d’une demande de congé longue maladie à compter du 6 septembre 2021. Le 16 décembre 2022, le conseil médical départemental a émis un avis favorable à l’octroi d’un congé longue maladie pour douze mois à compter du
6 septembre 2021 jusqu’au 5 septembre 2022 et la prolongation en congé longue durée du
6 septembre 2022 au 5 avril 2023. Le 16 février 2023, le centre hospitalier d’Armentières a contesté cet avis devant le conseil médical supérieur. Lors de sa séance du 13 juin 2023, le conseil médical supérieur a rendu un avis défavorable « à l’octroi d’un congé longue maladie article 2 et au renouvellement en congé longue durée article 2 ». Par une décision du 27 juin 2023, dont
Mme B… demande l’annulation, le centre hospitalier d’Armentières lui a refusé le bénéfice d’un congé de longue maladie et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 6 septembre 2021 au 5 septembre 2022 inclus puis en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du
6 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique cité au point 5 et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration que le refus d’attribution d’un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
La décision en litige du 27 juin 2023 vise notamment le code général de la fonction publique, les décrets du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur dans la fonction publique de l’Etat, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière. Pour rejeter la demande de congé de longue maladie de Mme B…, cette décision, vise également l’avis émis par le comité médical supérieur le 13 juin 2023, dont il est constant qu’il a été joint à la décision, avis qui énonçait que « les critères médicaux d’attribution de ce type de congé n’étant pas réunis », l’avis était défavorable. Ces mentions sont suffisamment précises en fait et en droit pour permettre à l’intéressée de critiquer utilement la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie (…) / (…) /
3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / (…) ». Aux termes de l’article 18 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : « Pour l’application de l’ article 41 (3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du comité médical. / Toutefois le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à l’alinéa précédent peut être accordé après l’avis du comité médical compétent. ». L’arrêté du 1er août 1988 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie pour les agents de la fonction publique hospitalière renvoie à l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi des congés de longue maladie, pour les agents de l’Etat.
D’une part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : « Un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu’il est dûment constaté qu’il est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au cours d’une des affections suivantes lorsqu’elle est devenue invalidante : / (…) 11. Collagénoses diffuses, polymysites ».
Si Mme B… soutient que le syndrome d’Ehlers Danlos, dont elle est atteinte, relève des collagénoses diffuses et qu’elle présente donc une maladie relevant de l’article 1er de l’arrêté précité, elle ne l’établit ni par la production d’extraits du dictionnaire de l’académie de médecine, du centre national de ressources textuelles et linguistique (CNRTL) et du site Orphanet, ni par les certificats médicaux produits, qui ne se prononcent pas sur ce point.
D’autre part, aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Selon l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : (…) – maladies mentales (…) ».
Si Mme B… soutient que le médecin qui a procédé à son expertise a conclu qu’elle présentait un burnout professionnel et que son état justifiait un congé de longue maladie pour une période de douze mois renouvelable dix mois à compter du 6 septembre 2021, toutefois cet expert ne fait mention d’aucun traitement ni soins qui seraient nécessaires à la requérante. Ainsi, Mme B… n’établit pas qu’elle remplirait les conditions prévues par les articles L. 822-6 du code général de la fonction publique et 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 pour bénéficier d’un congé longue maladie sur ce fondement.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier d’Armentières aurait commis une erreur d’appréciation en lui refusant le bénéfice d’un congé de longue maladie.
En deuxième lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 juin 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Armentières lui a refusé le bénéfice d’un congé de longue maladie et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 6 septembre 2021 au 5 septembre 2022 inclus puis en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 6 septembre 2022
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier d’Armentières, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier d’Armentières.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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