Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - oqtf 6 sem., 28 nov. 2024, n° 2416066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin, 4 septembre et 25 octobre 2024, M. A… B…, représenté par le cabinet Selarl Smeth, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet des landes lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de sa commune de résidence de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent ;
la requête est recevable ;
l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisante motivation ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle viole l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête dirigée contre l’arrêté en date du 14 mars 2023 par lequel le préfet des Landes à fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination est irrecevable car tardive ;
- les moyens dirigés contre cet arrêté sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
le tribunal administratif est territorialement incompétent ;
la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cicmen.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais, né le 9 mai 1991, entré en France de manière irrégulière le 20 juin 2019 pour y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 9 mars 2022. Le préfet des Landes, le 14 mars 2023, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi qu’une décision fixant le pays de destination lesquelles n’ont été ni contestées ni exécutées. M. B… a, par un courriel adressé le 7 décembre 2023 par son conseil à la préfecture de police de Paris, formulé une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un courriel préfectoral du 14 mai 2024, son conseil a été informé d’un refus de voir la situation de son client réexaminée du fait de l’obligation de quitter le territoire français précité. Par un courrier du 10 juin 2024, M. B… a sollicité par l’intermédiaire de son conseil auprès de la préfecture de police la communication de l’arrêté préfectoral du 14 mars 2023. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ».
3. Il ressort de la requête de M. B… que sa résidence était située, à la date de l’arrêté attaqué, au « 121 rue Manin – 75019 Paris ». Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, l’exception d’incompétence territoriale doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise les textes dont il fait application et mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant. La décision en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Landes a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Landes a examiné la situation personnelle de M. B… avant de lui faire obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination.
En troisième lieu, en invoquant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français en date du 13 mars 2023 des moyens tirés de la méconnaissance des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui critiquent un refus de titre de séjour, le requérant n’a pas soulevé de moyens en lien avec la question à trancher, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise sur le fondements des dispositions du 4° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens de légalité interne soulevés sont inopérants.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… se prévaut de ce qu’il est entré sur le territoire français le 25 juin 2019, qu’il y réside depuis cette date de façon ininterrompue et qu’il y dispose de la totalité de ses liens personnels et familiaux, en particulier avec sa compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 17 mai 2023 au 16 mai 2025 avec laquelle il a un enfant né en 2020 puis des jumelles nés en 2021 et qu’il a épousé le 10 novembre 2023 après avoir conclu un pacte civil de solidarité le 20 septembre 2022, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, celui-ci séjournait en France depuis moins de quatre ans, qu’il a été autorisé pendant cette période à s’y maintenir dans le cadre d’une demande d’asile, que le titre de séjour de sa compatriote avec laquelle il était pacsé mais pas encore marié, n’avait pas encore été délivrée, la date de délivrance étant le 17 mai 2023, et qu’il n’établit pas, à cette date, une insertion socio-professionnelle sur le territoire français. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, et en dépit de ce qu’il entretiendrait une relation avec celle-ci, avec laquelle il a trois enfants scolarisés en France, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Landes n’a pas porté, à la date à laquelle la décision a été prise, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Landes a examiné la situation personnelle de M. B… avant de prendre, après rejet de la demande d’asile du requérant, la décision fixant pour pays de renvoi le pays dont il possède la nationalité, soit la République Démocratique du Congo, ou tout autre pays membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis Schengen où il est légalement admissible. Par suite le moyen doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, sans autre précision, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à la Selarl Samba, au préfet des Landes et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. Cicmen
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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