Annulation 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 20 juin 2024, n° 2401777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 juin 2024, M. A B, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 13 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de mettre fin sans délai à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, si l’aide juridictionnelle ne li était pas accordée, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre toutes les décisions :
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation ;
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est fondée sur une décision illégale, le retrait de sa carte de résident n’ayant pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 611-1 et L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est bénéficiaire de plein droit d’une autorisation provisoire de séjour ;
— il n’entre pas dans le champ d’application des 2° et 3° de l’article L. 611-1, puisque, indépendamment des cas prévus par la loi, il ne peut se voir éloigner puisqu’il peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de père de trois enfants français sur lesquels il justifie exercer l’autorité parentale et contribuer effectivement à leur éducation et leur entretien, et sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code ;
— son comportement ne constitue pas une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs, en méconnaissance de l’article 3-1 due la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation puisque son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une attente disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation quant à sa durée ;
— elle porte une attente disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 18 et le 20 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée, qui informe les parties, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champs d’application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les observations de Me Manla Ahmad, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et souligne que le requérant est entré pour la dernière fois en France en septembre 2013 avec un visa en qualité de conjoint de français, qu’une carte de résident valable 10 ans lui a été délivrée en 2016, qu’il est père de trois enfants de nationalité française, sur lesquels il exerce son autorité parentale et bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement après son divorce en 2018. Son ancienne épouse ayant déménagé dans les Vosges en décembre 2023 sans l’en informer, il a lui-même déménagé le 25 avril 2024 pour continuer à exercer ses droits auprès de ses enfants. Il n’a été informé que le 12 juin 2024 du retrait de sa carte. La mesure d’éloignement contestée est entachée d’une erreur de fait puisqu’il justifie n’avoir déménagé dans les Vosges qu’en 2024 et dispose d’un délai de trois mois pour faire connaitre son changement d’adresse. La décision de retrait lui a été notifiée dans des conditions irrégulières puisque la préfecture du Var connaissait son adresse, et elle a été émise en méconnaissance du principe du contradictoire ; il est bénéficiaire de plein droit d’une autorisation provisoire de séjour, conformément à l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie participer à l’éducation et l’entretien de ses enfants de sorte qu’un titre de séjour en qualité de père d’enfants français doit lui être délivré de plein droit ; la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; la menace pour l’ordre public n’est pas établie, les condamnations dont il a fait l’objet étant anciennes et qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites pénales ultérieures.
— et les observations de Me Morel, représentant la préfère du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et souligne que le requérant devait restituer sa carte de résident pour pouvoir bénéficier matériellement de l’autorisation provisoire de séjour. Etant en situation irrégulière sur le territoire français, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne démontre pas avoir maintenu ses intérêts sur le territoire français puisqu’il a récemment contracté mariage avec une ressortissante tunisienne, qu’il se rend régulièrement en Tunisie, ne dispose pas de ressources stables d’origine professionnelle sur le territoire français, et que les versements au bénéfice de ses enfants sont irréguliers.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, est entré une première fois en France en 2010, puis en 2013 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour e qualité de conjoint d’une ressortissante française, et a été mis en possession d’une carte de séjour valable du 9 mars 2016 au 8 mars 2026. Par un arrêté en date du 28 mars 2024, le préfet du Var a procédé au retrait de cette carte. Le 12 juin 2024, il a été entendu par les services de la police aux frontières du Bas-Rhin alors qu’il se présentait pour embarquer à bord d’un vol en direction de la Tunisie. Le 13 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a opposé une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui interdit le retour pendant une durée de trois ans. Placé en rétention administrative, il conteste cette décision.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et de sursis à statuer :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2 ° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (). ".
5. D’autre part aux termes des dispositions de l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : () /2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L.432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L.631-2 ou L.631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de plein droit. ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 432-4 du même code : « Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. "
6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé au point 1, que M. B s’est vu retirer par le préfet du Var, par un arrêté du 28 mars 2024, la carte de résident de dix ans dont il bénéficiait depuis le 9 mars 2016. Il s’ensuit que les dispositions précitées de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les prévisions duquel il entre, faisaient obstacle à ce que la préfète du Bas-Rhin édicte à son encontre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du même code une obligation de quitter le territoire français, les circonstances dans lesquelles la décision de retrait de la carte lui a été notifiée étant sans incidence. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées au cours de l’audience publique, ce moyen est de nature à entrainer l’annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 13 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans qui en constituent l’accessoire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
9. Il y a lieu d’enjoindre, sur le fondement de ces dispositions, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Et aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription. () ».
11. L’annulation de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre de M. B impose nécessairement à l’administration qu’elle procède à l’effacement de la mention de cette mesure dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète d’y procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas davantage lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il y a lieu d’admettre M. B à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Manla Ahmad, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Manla Ahmad d’une somme de 1000 euros.
D E C I D E :
Article 1er: M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté en date du 14 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de trois ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de prendre toute mesure utile afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de M. B à fin de non-admission dans le système d’information « Schengen » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Manla Ahmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Manla Ahmad, avocat de M. B, une somme de 1000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin.
Lu en audience publique le 20 juin 2021 à 16 heures 29.
La magistrate désignée,
F. Milin-RanceLe greffier,
L. Bourée
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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