Rejet 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 22 déc. 2023, n° 2109290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2109290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2021 et le 20 octobre 2023, ce second mémoire n’ayant pas été communiqué, M. C B, représenté en dernier lieu par Me Seingier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis, en date du 9 juillet 2021, l’affectant dans l’académie de Versailles à compter du 1er septembre 2021 ensemble les décisions du 13 juillet 2021 et du 26 août 2021 par lesquelles le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande de changement d’affectation et son recours gracieux, en différant les effets de cette annulation jusqu’à la date de la rentrée scolaire qui suivra immédiatement la date du jugement à intervenir ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de réexaminer ses vœux d’affectation en tenant compte de sa situation familiale et de sa qualité de fonctionnaire d’Etat en vue de l’affecter dans l’académie de Limoges ou, à tout le moins, dans une académie qui permette le rapprochement de conjoint ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— les courriers du ministre qui s’appuient sur la note de service ministérielle du 16 avril 2021 sont insuffisamment motivés dès lors qu’ils n’explicitent pas la disposition qu’il aurait méconnue, justifiant que lui soit refusé l’avantage de l’attribution de 200 points qui constitue un droit en sa qualité de fonctionnaire d’Etat depuis 13 ans ;
— les décisions sont entachées d’erreur de fait dès lors qu’il n’a pu verser sur l’application SIAL, dédiée aux vœux d’affectation, les justificatifs de sa situation et qu’en outre, ceux-ci ont été versés à l’appui des recours postérieurs contre la décision d’affectation ;
— elles sont entachées d’erreur de droit dès lors que le ministre a fait prévaloir le délai prévu par l’article I.1.9 de la note de service ministérielle du 16 avril 2021 sur les articles 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 27 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 pour refuser de prendre en compte son justificatif d’appartenance à la fonction publique d’Etat, et dès lors que le ministre a privé de tout effet utile les recours administratifs exercés en refusant de réexaminer son affectation à l’aune de ce justificatif produit tardivement ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale et professionnelle dès lors qu’il est lié depuis 2006 par un pacte civil de solidarité avec sa partenaire, qui exerce la profession d’avocate à Limoges, qu’il vit à Limoges avec elle et ses deux enfants dont il a la charge, et qu’il est titulaire de la fonction publique d’Etat depuis 2007.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés à l’encontre des vices propres des décisions des 13 juillet et 26 août 2021 rejetant les recours gracieux successifs présentés par le requérant sont inopérants ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
— la note de service n°MENH2105340N du 16 avril 2021 relative à l’affectation en qualité de fonctionnaire stagiaire des lauréats des concours du second degré-rentrée septembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, contrôleur des douanes et droits indirects, affecté au bureau des douanes de Limoges, a été lauréat de la session 2021 du concours externe d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel (CPALP), section lettre-histoire et géographie. Par un avis d’affectation du 9 juillet 2021, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports lui a indiqué qu’il serait affecté dans l’académie de Versailles à compter du 1er septembre 2021 à titre provisoire et pour la durée de son stage. L’intéressé a effectué une demande de révision de cette décision sur l’application Colibri et a formé un recours gracieux auprès du ministre par courrier du 13 juillet 2021. Par deux courriers datés du 13 juillet et du 26 août 2021, le ministre de l’éducation nationale a rejeté ces demandes. M. B demande l’annulation de ces deux décisions ainsi que celle de la décision initiale du 9 juillet 2021.
2. En premier lieu, l’exercice d’un recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il s’en suit que les moyens présentés par M. B et dirigés contre les vices propres des décisions du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports datées du 13 juillet 2021 et du 26 août 2021, qui constituent des décisions de rejet des recours gracieux formés par l’intéressé contre la décision d’affectation du 9 juillet 2021, doivent être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, par une décision du 16 mars 2021, publiée au journal officiel de la République française le 21 mars 2021, M. Vincent A, chef du bureau des affectations et des mutations du personnel du second degré, a reçu délégation du ministre charge de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, pour signer tout acte, arrêté et décision dans la limite des attributions de son bureau. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision d’affectation du 9 juillet 2021 aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 du décret du 6 novembre 1992 susvisé : « Les candidats reçus aux concours prévus à l’article 4 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l’éducation. ». Ainsi que l’explicite la note de service n°MENH2105340N du 16 avril 2021 susvisée, publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports n°17 du 29 avril 2021 : « le ministre procède à la désignation des lauréats des concours dans les académies en fonction des capacités d’accueil définies pour l’année scolaire 2021-2022 () les affectations prononcées après la réussite à un concours de recrutement national pour accomplir le stage en qualité de fonctionnaire stagiaire, puis la première affectation en tant que titulaire, ne constituent pas des mutations au sens des dispositions de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Néanmoins, elles tiennent compte, dans toute la mesure du possible, des demandes exprimées et des vœux formulés, ainsi que de la situation familiale des lauréats, dès lors que les informations correspondantes auront été saisies dans l’application dédiée Sial. ». Afin d’organiser l’affectation académique des différents lauréats des concours du second degré, notamment le concours externe d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel (CPALP), en tenant compte de leur situation et leur parcours préalable à la réussite au concours, la note de service prévoit que les candidats devaient formuler des vœux d’affectation en qualité de fonctionnaires stagiaires via une procédure en ligne au moyen de l’application dénommée « système d’information et d’aide aux lauréats – SIAL » avant le 4 juin 2021 à midi en vue d’une affectation au 1er septembre 2021. La note de service explicitant les démarches à accomplir précise que « les renseignements fournis au moment de l’inscription sur l’application dédiée Sial revêtent une importance particulière pour l’affectation en académie » et qu'« en aucun cas, il ne sera possible de faire valoir, postérieurement aux résultats d’affectation, une situation autre que celle qui aura été déclarée dans l’application dédiée Sial. ». Elle invite, en son point III.1, les lauréats des concours à bien vérifier et compléter l’ensemble des données relatives à leur situation personnelle et familiale et à joindre les pièces justificatives nécessaires. L’annexe C à cette note de service précise les critères de classement des vœux d’affectation des lauréats des concours externes. Elle mentionne que les demandes seront classées « en fonction d’un cumul de points » prenant en compte la situation familiale, le handicap éventuel, la situation de fonctionnaire ou de contractuel de l’enseignement du second degré de l’éducation nationale, le rang de classement au concours et enfin la réussite au concours de l’agrégation. Elle précise également les bonifications attribuées en fonction de la situation familiale des lauréats des concours et notamment au titre du rapprochement familial ainsi que la liste des pièces justificatives à produire de même que la bonification attribuée aux titulaires de la fonction publique sous réserve qu’ils fassent parvenir leur arrêté d’affectation en qualité de fonctionnaire par le biais de l’application SIAL, avant le 4 juin, en fin de saisie, dans l’onglet « synthèse » « ex-titulaire fonction publique ». Enfin, cette note précise qu’un dispositif d’aide et de conseil personnalisé joignable par téléphone tous les jours ouvrables est mis à disposition des candidats durant toute la phase de saisie des vœux.
5. Il est constant que durant la phase de recueil des vœux via l’application SIAL se terminant le 4 juin 2021, M. B n’a pas transmis de justificatifs d’une éventuelle inscription en Master 1 ni de sa situation de fonctionnaire de l’Etat. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces justificatifs n’ont pas pu être transmis en raison d’une défaillance de l’application alors d’une part, que les modalités de dépôts des différentes pièces étaient précisément définies par la note de service précitée, et d’autre part que le requérant ne soutient pas avoir tenté en vain de recourir au dispositif d’aide aux lauréats mis en place. Ainsi, M. B était en mesure de faire état des pièces justifiant sa situation dès la saisie de vœux d’affectation. Par suite, alors même que le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse avait la faculté de faire droit à sa demande de révision d’affectation mais n’y était pas tenu, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision d’affectation serait fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. En quatrième lieu, les articles 27 et 27-1 du décret du 6 novembre 1992 susvisé ne sont applicables qu’aux personnels « qui doivent recevoir une première affectation à l’issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d’académie » et non à la première affectation des fonctionnaires stagiaires. Il en va de même des dispositions de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, désormais codifiées à l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique, qui ne portent que sur la mutation des fonctionnaires, ainsi que le rappelle d’ailleurs la note de service du 16 avril 2021 susvisée. Aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la légalité des affectations des fonctionnaires stagiaires ou des premières nominations des agents titularisés lors des procédures d’affectation ou de nomination de ces agents au respect d’un régime de priorité ou à l’observation d’un barème indicatif. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision d’affectation serait entachée d’une erreur de droit au regard de ces dispositions.
7. En dernier lieu, d’une part, il est constant que M. B est titulaire d’un diplôme de Master 1 depuis 2018. Par suite, il ne pouvait en tout état de cause se prévaloir des conditions particulières d’affectation des lauréats « inscrits en M1 » au titre de l’année scolaire 2020-2021. D’autre part, il est également constant que la situation familiale du requérant a été prise en compte par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse. S’il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas pu bénéficier de la bonification de 200 points prévue pour les fonctionnaires titulaires, en raison de sa seule carence à transmettre en temps utile les pièces justificatives de sa situation, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que la prise en compte de cette situation aurait manifestement conduit l’autorité administrative à prendre une décision différente, au regard des autres critères déterminant le choix des affectations, notamment les besoins du service que traduisent les capacités d’accueil des différentes académies ou encore le rang de classement au concours, M. B indiquant dans son recours gracieux avoir été reçu à l’avant dernière place du CPALP. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’affectation querellée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
8. Il découle de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions accessoires à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
Le président,
signé
C. Gosselin
La greffière,
signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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