Rejet 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 oct. 2024, n° 2113874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2021 et le 17 mars 2023, Mme G épouse D et M. B D, représentés par Me Nioche, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l’académie de Nantes sur la réclamation indemnitaire préalable reçue le 16 août 2021 ;
2°) de condamner l’Etat à verser à Mme G une somme totale 28 040,60 euros au titre des préjudices subis en raison du harcèlement moral dont elle a fait l’objet dans le cadre de ses fonctions et de l’inaction fautive de l’administration face à ces agissements ;
3°) de condamner l’Etat à verser à M. D une somme totale 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— Mme G a été victime de faits et d’agissements qui caractérisent l’existence d’un harcèlement moral, du fait de difficultés majeures avec certains des personnels de l’établissement régional d’enseignement adapté (EREA) situé à Château d’Olonne (Vendée) dans lequel elle exerçait ses fonctions et des menaces de mort qu’elle a subies ; ces faits sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l’État ;
— l’inaction de l’administration face aux faits dont elle a été victime est de nature à engager la responsabilité pour faute de l’Etat ;
— Mme G a subi des préjudices, financier et moral ;
* s’agissant du préjudice financier : son état de santé a nécessité qu’elle consulte un psychologue et un ostéopathe représentant un montant global de 300 euros ; elle a engagé des frais d’avocat à hauteur de 5 000 euros ; elle a été contrainte de déménager à la suite de la fermeture de l’EREA et ses frais de déménagement ont été évalués à 3 903,96 euros et elle a perdu le bénéfice de sa prime d’indemnisation correspondant à la somme de 3 836,64 euros ;
* s’agissant du préjudice moral qu’elle évalue à 15 000 euros : elle s’est sentie esseulée et en insécurité dans son logement et les écrits des syndicats ont porté atteinte à son image ; le 7 octobre 2022, son état de santé n’était toujours pas consolidé ;
— M. D a subi un préjudice moral qu’il évalue à 5 000 euros : il a vécu la même situation de crainte et de désarroi que sa conjointe et l’insécurité dans laquelle il se trouvait a empêché sa fille de lui rendre visite.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet partiel de la requête.
Elle soutient que :
— il a pris les mesures utiles et nécessaires, dans le cadre de la protection fonctionnelle dont le bénéfice a été accordé à Mme G ;
— deux factures pour des honoraires d’avocat de Mme G ont déjà été acquittées ;
— les factures relatives aux consultations médicales n’ont pas été adressées à l’administration ;
— aucune demande de prise en charge financière du déménagement de l’intéressée n’a été présentée ;
— Mme G ne pouvait plus prétendre à la prime de direction ;
— le préjudice moral revendiqué par les requérants n’est ni établi, ni imputable à l’administration et les sommes réclamées à ce titre sont surévaluées et auraient dû être sollicitées dans le cadre de la procédure civile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2024 :
— le rapport de Mme Glize, conseillère,
— les conclusions de M. Danet, rapporteur public,
— et les observations de Me Nioche, avocate des requérants, en présence de Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, membre du corps des personnels de direction, a été désignée en qualité de directrice de l’établissement régional d’enseignement adapté (EREA) Jean d’Orbestier à Château-d’Olonne (Vendée) à compter de septembre 2019. Le 17 décembre 2020, elle a déposé plainte à l’encontre de personnels de cet établissement pour des faits de harcèlement moral. Par une décision du 15 janvier 2021, le recteur de l’académie de Nantes lui a octroyé le bénéfice de la protection fonctionnelle à la suite des menaces de mort reçues le 8 janvier 2021 et pour lesquelles elle a également porté plainte. Par un courrier du 3 août 2021, Mme G et son conjoint, M. D, ont demandé au recteur de l’académie de Nantes la réparation des préjudices résultant d’agissements susceptibles d’être qualifiés de harcèlement moral. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par leur requête, Mme G et M. D doivent être regardés comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à verser, d’une part, à Mme G, la somme de 28 040,60 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et, d’autre part, à M. D, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute en raison des faits allégués de harcèlement moral :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
3. D’autre part, aux termes de l’article 11 de la même loi, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () / IV.-La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour établir l’existence d’une présomption de harcèlement moral à son égard, Mme G soutient qu’elle a été victime, à compter de juillet 2020, de menaces répétées de la part de plusieurs enseignants exerçant au sein de l’EREA.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que, dès le 8 juillet 2020, dans le cadre d’échanges entre deux enseignants de l’établissement sur un réseau social, l’un d’eux a indiqué, au sujet de la requérante : « j’hésite entre la hache et la tronçonneuse », propos dont l’enseignant concerné a reconnu, lors de son audition par les services de police, qu’ils intervenaient à la veille d’une réunion au sein de l’établissement. Il ressort également des termes du procès-verbal du dépôt de plainte effectué le 6 avril 2021 par Mme A, professeure affectée à l’EREA et de son témoignage, ainsi que de celui de Mme F, adjointe administrative au sein de l’EREA, que lors de la rentrée scolaire du 7 septembre 2020, un enseignant s’est adressé à trois reprises à Mme G en hurlant et en adoptant une attitude menaçante et agressive. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, lors d’une réunion du comité d’hygiène et de sécurité en septembre 2020, un autre enseignant a adopté à l’égard de la requérante une attitude hostile et menaçante, des courriels adressés à de nombreux destinataires par le biais de la messagerie professionnelle, par cinq enseignants qui n’étaient pourtant pas présents à ladite réunion, révélant de surcroît la volonté de plusieurs enseignants de contrecarrer les actions de Mme G avec animosité et en contournant les voies administratives normales. En outre, il ressort des termes du procès-verbal de dépôt de plainte de Mme C, directrice déléguée à la formation professionnelle et technique de l’EREA, ainsi que l’attestation de cette dernière, que, le 15 décembre 2020, lorsque celle-ci s’est rendue au domicile d’un enseignant afin qu’il restitue un motoculteur, ce dernier a adopté une attitude menaçante et a déclaré à propos de Mme G : « que s’il avait eu un fusil, elle aurait été la première à y passer ». Enfin, le 8 janvier 2021, un message anonyme indiquant « une bonne directrice est une directrice morte » a été déposé dans la boîte aux lettres de l’EREA. Compte-tenu de leur caractère grave et réitéré, ces agissements, qui ont engendré une dégradation des conditions de travail de Mme G, placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 9 janvier 2021 au 2 juillet 2021, sont de nature à faire présumer l’existence du harcèlement moral allégué.
6. D’autre part, si le recteur fait valoir que Mme G a été elle-même mise en cause et qu’elle rencontrait des difficultés de management, cette allégation n’est toutefois étayée par aucune pièce du dossier, alors que le recteur ne remet pas en cause la réalité des agissements reprochés à plusieurs enseignants de l’EREA. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et notamment du rapport de l’inspectrice de l’éducation nationale en charge de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés, que les enseignants de l’EREA montraient « de grandes difficultés à travailler ensemble », que leurs « postures professionnelles » interrogeaient et que « l’autorité de la proviseure était systématiquement critiquée soit par courriel, soit verbalement », sans évoquer aucun manquement de Mme G.
7. Il résulte de ce qui précède que les agissements exposés au point 5 du présent jugement sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l’Etat.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute en raison de l’inaction de l’administration :
8. Mme G soutient que l’inaction de l’administration face aux difficultés auxquelles elle était confrontée en raison des agissements exposés au point 5, est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Il est constant qu’après avoir alerté les services du rectorat dès le 8 juillet 2020, l’administration n’est intervenue que le 15 janvier 2021, en lui octroyant le bénéfice de la protection fonctionnelle. Il résulte toutefois de l’instruction, que dès le 21 janvier 2020, l’inspectrice de l’éducation nationale en charge de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés s’est vu confier la mission de l’élaboration d’une feuille de route afin de tenir compte des dysfonctionnements signalés par Mme G et que dans ce cadre, la directrice académique des services de l’éducation nationale a organisé des entretiens individuels avec les personnels de l’établissement et plusieurs réunions. Une enquête administrative a ensuite été diligentée le 23 septembre 2020. Les services de la direction académique des services départementaux de l’éducation nationale de Vendée ont également échangé de manière régulière avec Mme G, par téléphone et par courriel. Enfin, alors que Mme G a sollicité la protection fonctionnelle le 29 décembre 2020, celle-ci lui a été octroyée dès le 15 janvier 2021. Dans ces conditions l’administration ne saurait être regardée comme ayant pris des mesures insuffisantes pour soutenir Mme G. Par suite, la responsabilité pour faute de l’Etat ne saurait être retenue.
Sur la réparation :
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme G :
9. En premier lieu, en se bornant à produire un devis établi par une société de déménagement, Mme G n’établit pas la réalité du préjudice allégué à ce titre.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi n°83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service. () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. () ». Aux termes de l’article. 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, dans sa rédaction alors applicable : " I. – 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l’ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; 2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l’agent demeurent applicables ; / 3° Les dispositions qui prévoient, pour certains régimes indemnitaires spécifiques rétribuant des sujétions particulières, leur suspension à compter du remplacement de l’agent dans ses fonctions demeurent applicables. /". Les dispositions du 1er article du décret du 26 août 2010 ont pour objet d’étendre la règle du maintien du traitement prévue par l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 aux primes et indemnités versées aux agents concernés dans les mêmes conditions et pour les mêmes périodes que le traitement, en cas de congé annuel, de congé de maladie et de congé pour maternité, à l’exception notamment des indemnités liées à la manière de servir ou aux résultats obtenus ou encore des dispositions prévoyant leur suspension dans certains régimes indemnitaires spécifiques.
11. Il résulte de l’instruction que le placement en congé maladie de Mme G à compter du 8 janvier 2021 faisant immédiatement suite aux menaces de mort qu’elle a reçues, doit dès lors être regardé comme constituant une conséquence directe des faits de harcèlement moral qu’elle a subis dans l’exercice de ses fonctions, dans le cadre desquelles elle percevait mensuellement, au titre de la part fonctionnelle de l’indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats une prime d’un montant de 498,33 euros, dont le versement a cessé à compter du mois de février 2021, un rappel de 348,83 euros ayant par ailleurs été effectué sur la paye du mois de février 2021 au titre de la prime versée au mois de janvier 2021. Si le recteur fait valoir que Mme G a été remplacée sur le poste de directrice de l’EREA, il ne produit aucune pièce susceptible d’établir la réalité de ce remplacement. Dès lors, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme G, pour la période de janvier 2021 à août 2021, la somme totale de 3 836,64 euros qu’elle réclame à ce titre.
12. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme G a acquitté des factures pour trois consultations auprès d’un psychologue pour un montant total de 250 euros et pour une consultation d’ostéopathie pour un montant de 50 euros, de tels soins ayant été rendus nécessaires par l’altération de son état de santé consécutivement aux agissements de harcèlement moral qu’elle a subis. Il y a lieu, en conséquence, de condamner l’Etat à verser à Mme G la somme de 300 euros à ce titre.
13. En quatrième lieu, lorsqu’elle accorde à l’un de ses agents le bénéfice de la protection fonctionnelle instituée par les dispositions précitées de l’article 11 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983, la collectivité publique dont dépend cet agent est tenue de prendre en charge, le cas échéant, les frais inhérents à cette protection, lesquels peuvent comprendre les honoraires de l’avocat librement choisi par cet agent, en revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à cette collectivité de se substituer à l’agent dans le paiement direct et préalable des honoraires réclamés par son conseil. Dans le cas où la collectivité et le conseil de l’agent ne parviennent pas à un accord, notamment par la voie d’une convention, sur le montant de ces honoraires, il appartient alors à l’agent, au fur et à mesure du règlement des honoraires qu’il effectue auprès de son conseil, d’en demander le remboursement à la collectivité publique dont il dépend, cette collectivité peut alors décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à son agent qu’une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l’absence de complexité particulière du dossier. Alors que l’administration n’est pas tenue de prendre en charge la totalité des honoraires d’avocat et qu’il résulte en tout état de cause de l’instruction que des honoraires d’avocat ont été pris en charge en totalité à deux reprises au titre de la protection fonctionnelle accordée à Mme G, cette dernière, qui ne produit aucune facture permettant d’établir qu’elle aurait acquitté des sommes complémentaires, n’établit pas la réalité du préjudice allégué et n’est par suite pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.
14. En cinquième lieu, compte tenu de la durée des faits de harcèlement moral que Mme G a subis, de leur gravité et de leurs conséquences, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante, qui a contribué à dégradé son état de santé, en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral subi par M. D :
15. Compte tenu de la proximité immédiate du logement de fonction occupé par Mme G et son conjoint, M. D, avec l’EREA, et alors qu’il résulte de l’instruction que celui-ci a été empêché de recevoir sa fille dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement, pendant une semaine, en février 2021, en raison des agissements à l’encontre de Mme G, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. D à ce titre en l’évaluant à la somme de 500 euros.
Sur les frais d’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme G la somme de 9 136,64 euros.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. D la somme de 500 euros.
Article 3 : L’Etat versera à Mme G et à M. D la somme de globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G épouse D, à M. B D et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIER Le greffier,
A. CORTET
La République mande et ordonne ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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