Non-lieu à statuer 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 oct. 2025, n° 2502121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 20513/2025 du 29 septembre 2025 en tant que le préfet de Mayotte a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel elle est exposée ;
- la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, prise sur des critères qui ne sont pas précisés, porte atteinte à cette même liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- aucun des autres moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 3 octobre 2025 à 14h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Hamidouni, greffière d’audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- les observations de Mme A…, qui confirme que l’arrêté n° 20513/2025 du 29 septembre 2025 a été retiré et qu’elle a été libérée du centre de rétention administrative ;
- et les observations de Me Safatian, substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 9 février 2005, a été placée en rétention administrative le 29 septembre 2025, à défaut d’avoir pu justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour. Par un arrêté n° n° 20513/2025 du 29 septembre 2025, le préfet de Mayotte a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
Sur les conclusions aux fins de suspension des effets de l’arrêté en litige :
Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 1er octobre 2025 postérieur à l’introduction de la requête en référé, le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel il avait prononcé à l’encontre de Mme A… une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire. Les conclusions tendant à la suspension des effets de l’arrêté en litige ont ainsi perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de l’instruction que Mme A…, née à Mayotte en 2005, y a suivi sa scolarité de 2018 à 2024, de la classe de cinquième à celle de terminale et qu’elle a bénéficié de bourses de l’éducation nationale. En juillet 2024, l’intéressée a bénéficié d’un laisser-passer l’autorisant à quitter le département de Mayotte et à y retourner entre le 25 juillet 2024 et le 24 septembre 2024, en vue de se rendre aux Comores pour y faire établir des documents d’identité. Dans l’année qui a suivi celle de sa majorité, Mme A… a présenté une demande de titre de séjour dont le dernier récépissé, d’une durée de validité de six mois, lui a été délivré le 2 octobre 2024. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à Mme A… une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre une somme de 800 euros à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à la suspension des effets de l’arrêté du 29 septembre 2025.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à Mme A… une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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