Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 janv. 2026, n° 2524757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Doumi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d’ordonner à l’Unité sanitaire en milieu pénitentiaire de la maison d’arrêt d’Osny, représentée par son directeur, de transmettre la copie de son entier dossier médical, dans un délai de 8 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, à lui-même.
Il fait valoir que la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2025, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’administration pénitentiaire ne dispose pas du dossier médical du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de santé publique ;
- le code pénitentiaire.
Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, âgé de trente-trois ans, est incarcéré en détention provisoire depuis le 9 décembre 2024 à la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise (Val-d’Oise). Souffrant depuis de nombreuses années de troubles psychiatriques, M. A… demande aux juges des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP) de la maison d’arrêt d’Osny, représentée par son directeur, de lui transmettre la copie de son entier dossier médical.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. / Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. (…) ». Selon l’article R. 1111-2 de ce code : « A son choix, le demandeur obtient du professionnel de santé ou de l’établissement de santé communication des informations demandées, soit par consultation sur place, avec, le cas échéant, remise de copies de documents, soit par l’envoi de copies des documents./ Dans le cas où les informations demandées sont détenues par un établissement de santé et si les dispositifs techniques de l’établissement le permettent, le demandeur peut également consulter par voie électronique tout ou partie des informations en cause. / Dans le cas d’une demande de consultation sur place adressée à un établissement de santé, le demandeur est informé du dispositif d’accompagnement médical organisé par l’établissement dans les conditions fixées à l’article R. 1112-1. / Les copies sont établies sur un support analogue à celui utilisé par le professionnel de santé ou l’établissement de santé, ou sur papier, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l’organisme concerné. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 322-8 du code pénitentiaire : « Conformément aux dispositions des articles L. 3214-1 et suivants du code de la santé publique, les personnes détenues souffrant de troubles mentaux sont hospitalisées au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ou au sein d’une unité adaptée dans un établissement de santé, dans des conditions distinctes selon que leur hospitalisation est réalisée avec ou sans leur consentement. ». Enfin, aux termes de l’article D. 115-3 du même code : « Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d’éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l’autorité médicale d’un praticien hospitalier, dans le cadre d’une unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP), conformément aux dispositions des articles R. 6111-27 à R. 6111-38 du code de la santé publique. ».
6. S’il résulte de l’instruction que le conseil de M. A… a effectivement sollicité le 1er octobre 2025 la communication intégrale du dossier médical du requérant, cette demande a été portée devant la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise. Toutefois, et comme le fait valoir le garde des Sceaux en défense, l’administration pénitentiaire ne dispose pas du dossier médical du requérant, dont l’hôpital Novo de Pontoise, en charge de la gestion de l’USMP du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise, est le seul détenteur. Par suite, en l’absence de saisie préalable de l’hôpital Novo et, le cas échéant, d’un refus de communication de son dossier médical, M. A… n’établit pas l’urgence ni l’utilité qu’il y aurait à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne à la communication de ce dossier.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Viain
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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