Annulation 24 mars 2022
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2025, n° 2534359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 24 mars 2022, N° 21PA01323 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me le Goff, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en application des articles 6 alinéa 7 et 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans l’attente de la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement ; par ailleurs, il est en France depuis 2017 et risque de perdre son emploi d’architecte en contrat à durée indéterminée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas joint à la décision ;
- elle méconnait les stipulations du 7 et du 9 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et il justifie que le traitement n’est pas disponible en Algérie ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
-le refus de séjour étant lui-même illégal, la décision d’obligation de quitter le territoire est par voie de conséquence illégale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et souligne que son traitement, le Rebiff 22, est disponible en Algérie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
-la décision en date du 16 octobre 2025 accordant à M. B… l’aide juridictionnelle totale ;
-la requête enregistrée sous le numéro 2534360 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 5 décembre 2025, en présence de M. Wolfman, greffier d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Le Goff qui reprend et développe les moyens de la requête ;
- et les observations de Me Suarez pour le préfet de police qui reprend et développe les éléments du mémoire en défense.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 2 juillet 1978 à Bologhine Ibnou Ziri, en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France le 23 décembre 2017 sous couvert d’un visa Schengen « C » délivré le 4 janvier 2017. Par un jugement du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté son recours formé à l’encontre de l’arrêté du 20 août 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêt N° 21PA01323 du 24 mars 2022, la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du 20 août 2019 du préfet de police et lui a enjoint de délivrer à M. B… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision. M. B… a été mis en possession d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 13 avril 2022 au 12 avril 2023 dont il a sollicité le renouvellement en avril 2023 et a alors bénéficié de plusieurs récépissés d’une durée de trois mois, renouvelés. Il demande au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées que l’introduction par M. B… de la requête au fond a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont dépourvues d’objet dès l’origine. Elles doivent donc être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
Sur l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
6. M. B… qui a demandé en avril 2023, le renouvellement du titre de séjour « vie privée et familiale » dont il disposait peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande. Si le préfet de police fait valoir en défense que la décision attaquée est datée du 31 mars 2025, le requérant souligne qu’il a sollicité l’aide juridictionnelle pour la procédure de référé qu’il souhaitait introduire dès le 29 avril 2025 et a attendu la décision favorable du bureau d’aide juridictionnelle rendue le 16 octobre 2025. Par ailleurs, M. B… soutient qu’employé en vertu d’un contrat à durée indéterminée depuis le 29 avril 2025 en qualité d’architecte au sein de l’Agence Française des Energies Renouvelables AFER SAS, il risque de perdre son emploi et va se retrouver en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée du 31 mars 2025 qui lui refuse le renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
7. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
8. Pour refuser de délivrer à M. B…, le titre de séjour sollicité, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 20 décembre 2023, qui indique que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Toutefois, M. B… fait valoir qu’il est atteint d’une « sclérose en plaques récurrente rémittente » ayant débuté en 2017 et pour laquelle il est était traité par Rebif 22, traitement non disponible en Algérie ainsi que le précise le certificat médical du 9 mai 2025, mais qui, en tout état de cause, a dû être modifié comme l’atteste le certificat médical de l’hôpital de la Pitié- Salpetrière du 18 juin 2025 où il est suivi qui indique que « l’évolution de la maladie a nécessité un changement de traitement pour le Kesimpta ». Il ajoute également, comme le soulignent les certificats médicaux produits, que sa pathologie est évolutive et qu’il est suivi régulièrement à l’hôpital pour des IRM et pour ajuster son traitement. Le préfet de police qui se borne à produire la nomenclature des produits pharmaceutiques disponibles en Algérie du 28 février 2023 et la nomenclature générale d’avril 2024, sans précision ne conteste pas utilement les éléments médicaux produits par M. B….
9. Par ailleurs, il est constant que M. B… est en France depuis 2017, soit depuis 8 ans, qu’il est employé en vertu d’un contrat à durée indéterminée d’architecte et est suivi en France pour une pathologie grave et évolutive.
10. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. B… sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée du préfet de police du 31 mars 2025.
11. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Il résulte de la suspension ordonnée au point précédent qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B…, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
13. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au profit de Me Le Goff, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police en date du 31 mars 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de
M. B…, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Goff une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Le Goff et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 décembre 2025 .
La juge des référés,
signé
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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