Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2600554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Bey, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 10 décembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de renouvellement de titre de séjour contesté est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a la qualité de parent d’enfant français dont il participe à l’entretien et à l’éducation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il a la qualité de parent d’enfant français dont il participe à l’entretien et à l’éducation, qu’il recherche activement un emploi et qu’il fait de nombreux efforts pour apprendre la langue française et s’intégrer ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a la qualité de parent d’enfant français dont il participe à l’entretien et à l’éducation, qu’il recherche activement un emploi et qu’il fait de nombreux efforts pour apprendre la langue française et s’intégrer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatif au séjour et au travail des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président,
- et les observations de Me Bey, avocate, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». »
Il est constant que M. B…, ressortissant tunisien né le 25 septembre 1991, entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2021 et ayant bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 15 mai 2024 au 14 mai 2025 en qualité de parent d’enfant français, a été condamné le 6 février 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon à trente-six mois d’emprisonnement dont douze mois assortis du sursis probatoire pendant trois ans, avec retrait de l’exercice de l’autorité parental, interdiction d’entrer en relation avec la victime et à 300 euros d’amende, pour des faits de « violence sans incapacité en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité », de « harcèlement de personnes étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité entrainant une dégradation des conditions de vie altérant la santé » et de « rébellion ». Dans ces conditions, eu égard à la situation de l’intéressé en France, notamment à la nature, à la gravité et au caractère récent des faits précités qui lui sont imputables, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la présence en France de M. B… constituait une menace pour l’ordre public, justifiant le refus par la décision attaquée du 10 décembre 2025, de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, la présence en France de M. B… constitue une menace pour l’ordre public justifiant le refus, par la décision attaquée du 10 décembre 2025, de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale »les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de parent d’enfant français. Par suite, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que le requérant est parent d’enfant français dont il participe à l’entretien et à l’éducation.
En troisième lieu, M. B…, ressortissant tunisien né le 25 septembre 1991, est entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2021 et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 15 mai 2024 au 14 mai 2025. S’il fait valoir qu’il a la qualité de parent d’enfant français dont il participe à l’entretien et à l’éducation, qu’il recherche activement un emploi et qu’il fait de nombreux efforts pour apprendre la langue française et s’intégrer, il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Ainsi qu’il a été dit au point 2, l’intéressé a été condamné le 6 février 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon à trente-six mois d’emprisonnement dont douze mois assortis du sursis probatoire pendant trois ans, avec retrait de l’exercice de l’autorité parental, interdiction d’entrer en relation avec la victime et à 300 euros d’amende, pour des faits de « violence sans incapacité en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité », de « harcèlement de personnes étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité entrainant une dégradation des conditions de vie altérant la santé » et de « rébellion ». Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 10 décembre 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 2, la présence en France de M. B… constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Eu égard aux éléments mentionnés aux points 2 et 3, caractérisant la situation de M. B…, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 612-10 du même code en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 10 décembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2600554 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bey et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président rapporteur,
H. Drouet
L’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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