Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 21 août 2025, n° 2511322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. B A, représenté par Me Bouchoucha, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il bénéficie d’un motif légitime justifiant l’enregistrement tardif de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Héloïse Mathon, conseillère, en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héloïse Mathon, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Bouchoucha, avocate de M. A, qui soutient en outre qu’il n’a pas été procédé à l’examen particulier de sa situation, notamment de son état de vulnérabilité.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, a déposé une demande d’asile le 29 juillet 2025. Par une décision du même jour, dont M. A demande l’annulation, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire français.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité, que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, notamment de sa vulnérabilité.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / () ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, que M. A est entré en France le 17 octobre 2024 et que sa demande d’asile a été enregistrée le 29 juillet 2025, soit
postérieurement au délai de quatre-vingt-dix jours, prévu par les dispositions citées au point 3. Si M. A soutient qu’il n’a pas été informé de la nécessité de présenter sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire français, cet élément est à lui seul insuffisant pour considérer qu’il justifiait d’un motif légitime au sens des dispositions précitées. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2025.
La magistrate,
Signé : H. MathonLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 251132
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