Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 12 déc. 2025, n° 2506808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17, 19 et 26 novembre 2025,
Mme A… B…, représentée par Me Pacarin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 novembre 2025 par lequel le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil lequel renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lanciano substituant Me Pacarin et représentant
Mme B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante guinéenne, née le 25 décembre 2005, a déposé une demande d’asile le 27 mars 2025. Elle a accepté les conditions matérielles d’accueil le même jour. Par une décision du 4 novembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. », et aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII, pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme B…, s’est fondée sur la circonstance que cette dernière ne s’est pas rendue aux convocations. Mme B… soutient que les convocations ne lui ont pas été transmises par la structure de premier accueil (SPADA), chez qui elle a élu domicile. Il lui appartenait toutefois de prendre toutes les dispositions utiles en vue de prendre connaissance des convocations qui lui auraient été communiquées à cette adresse. Par suite, dès lors que la requérante ne conteste pas que les convocations ont été régulièrement adressées à la SPADA, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’OFII ne pouvait lui retirer les conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-16 précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office Français de l’Intégration et de l’Immigration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
G. SORIN
La greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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