Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 21 nov. 2025, n° 2503661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Burger King Construction |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, la société Burger King Construction, représentée par Me Benoit, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le maire de Tonnay-Charente a refusé de lui délivrer un permis pour la construction d’un restaurant sur une parcelle située 77 avenue de la Saintonge ;
2°) d’enjoindre au maire de Tonnay-Charente de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car la décision en litige est à l’origine pour elle d’un important préjudice économique ; elle a déjà engagé une somme de 53 135 euros HT pour cette opération et elle risque de perdre la possibilité de la réaliser, dès lors que la validité de la promesse de vente concernant le terrain expire le 30 décembre 2025 ; en outre, le nouvel article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme approuvé par le parlement et qui doit entrer en vigueur prochainement prévoit que la condition d’urgence est présumée en cas de refus d’autorisation d’urbanisme ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée car l’existence d’une ligne de recul imposée sur la parcelle par rapport à la RD 137 dans le règlement graphique du PLU n’a plus de raison d’exister, dès lors que la zone en question fait désormais partie des zones urbanisées de la commune ; cette règle étant désormais illégale, le maire de Tonnay-Charente avait l’obligation d’en écarter l’application pour traiter sa demande ; l’existence de cette ligne de recul est l’unique motif qui fonde le refus de permis de construire contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2503662 par laquelle la société Burger King construction demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’un refus de permis de construire, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d’un permis de construire provisoire à l’issue d’un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés.
3. D’une part, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, pour soutenir que la condition d’urgence doit être présumée satisfaite, des dispositions d’un article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, qui n’étaient pas entrées en vigueur à la date à laquelle elle a introduit la présente requête.
4. D’autre part, pour justifier de la condition d’urgence, la société Burger King construction soutient que la décision en litige est à l’origine pour elle d’un important préjudice économique parce qu’elle a déjà engagé une somme de 53 135 euros HT pour l’opération ayant fait l’objet du refus contesté, et qu’elle risque de perdre la possibilité de réaliser celle-ci dès lors que la validité de la promesse de vente concernant le terrain d’assiette expire le 30 décembre 2025. Toutefois, en se bornant à produire un tableau comportant diverses informations sur une liste de facture qu’elle affirme avoir acquittées, la requérante ne démontre pas que les sommes en question ont été engagées pour la réalisation du projet faisant l’objet du litige. Elle ne démontre pas non plus, ni même ne soutient, que le délai imposé à la réalisation de ce projet par l’attente d’un jugement au fond sur la décision contestée serait susceptible d’avoir des conséquences significatives sur sa situation financière, voir sur la pérennité de son activité. Enfin, alors qu’il résulte de l’instruction que la validité de la promesse de vente qu’elle a conclu avec le propriétaire du terrain le 13 décembre 2022 a déjà fait l’objet d’une prolongation pour deux ans par un avenant du 13 décembre 2023, la société requérante n’établit pas, ni même n’allègue, qu’une nouvelle prolongation serait impossible à obtenir.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension n’est pas remplie au cas d’espèce. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est satisfaite, les conclusions de la société requérante tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de la décision attaquée peuvent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la société Burger King construction est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Burger King construction.
Fait à Poitiers, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière de chambre
Signé
D. MADRANGE
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