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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 juin 2025, n° 2402786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402786 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 juillet, 19 septembre et 5 novembre 2024, le ministre des armées demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de décrire et de constater les désordres affectant la rénovation des structures aéronautiques en béton de la base aérienne d’Orléans-Bricy, d’en déterminer les causes ainsi que les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre fin et chiffrer le coût de ces derniers, de dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, de manière générale de fournir tous éléments techniques et de fait et de faire toutes constatations ou investigations utiles de nature à permettre au tribunal administratif de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis par l’Etat.
Il soutient que :
— par un marché notifié le 8 janvier 2013, a été entreprise la rénovation des structures aéronautiques en béton de la base aérienne destinées à l’accueil du programme A400M1 ;
— sous la maîtrise d’œuvre du Service National d’Ingénierie Aéroportuaire (SNIA), ce marché comporte une tranche ferme confiée à un groupement conjoint d’entreprises dont la société Bouygues Travaux Publics – assurée auprès de la compagnie Allianz et venant aux droits de la société la société DTP Terrassement – qui s’est approvisionnée en granulats pour la construction des dalles de béton auprès de la société SMBP, assurée auprès de la compagnie Abeille IARD. Le contrôle extérieur et les études géotechnique des terrassements, des bassins de rétention, des chaussées rigides et souples a été effectué par le Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement (CETE) Normandie Centre fusionné à partir de 2014 au sein du Centre d’Etudes et d’Expertises sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA).
— à partir de 2017, il constate que les parkings aéronautiques A400M présentent des épaufrures en bordures de dalle en béton et des éclatements générant des cratères en surface avec projection de débris préjudiciables à la sécurité des matériels et des militaires les opérant. Ces désordres pourraient provenir de la gélivité des matériaux utilisés pour la construction des dalles de béton. En dépit des réparations tentées par la société Bouygues Travaux Publics, les désordres subsistent et nuisent au bon fonctionnement opérationnel de la base aérienne ;
— en conséquence, le ministre des armées s’estime fondé à solliciter le prononcé de la présente mesure d’expertise au contradictoire des établissements et entreprises susmentionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, la société Bouygues Travaux Publics, représentée par le cabinet Naba et Associés, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, la compagnie Abeilles IARD et Santé prise en qualité d’assureur de la société SMBP, représentée par le cabinet M2J Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de sa mise en cause dès lors que ses garanties ne sont pas mobilisables au titre du présent sinistre et demande au juge de condamner le ministre des armées aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, demande que la mission de l’expert soit complétée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, la société SMBP, représentée par le cabinet Frenkian Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de sa mise en cause et demande au juge de condamner le ministre des armées aux entiers dépens et à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, formule toute protestation et réserve d’usage.
Elle soutient que :
— l’action en responsabilité contractuelle fondée sur la non-conformité des granulats livrés par la société SMBP à la société Bouygues Travaux Publics qui a effectué les travaux est désormais prescrite et aucune action en garantie du ministère des armées ne saurait prospérer à son encontre.
— l’ouvrage a fait l’objet de plusieurs travaux de reprise, de sorte que la société SMBP ne saurait dès lors être tenue responsable de la réapparition de nouveaux cratères notamment au droit des réparations.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le CEREMA conclut à sa mise hors de cause dans la mesure le présent contentieux se rapporte à des travaux réalisés dans le cadre de la convention conclue le 10 janvier 2013 entre le SNIA et le CETE Normandie Centre, soit avant sa création le 1er janvier 2014 sous la forme d’un établissement public fusionnant notamment l’ensemble des CETE sur le territoire national.
La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche dont dépend le SNIA et à la compagnie Allianz IARD qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. En second lieu, la circonstance que les assurés qu’ils représentent soient présents à une expertise prescrite sur le fondement des dispositions précitées ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés soit saisi de conclusions tendant à ce que cette expertise soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties.
3. Il résulte de l’instruction que le ministre des armées décide d’engager la rénovation des chaussées aéronautiques, parkings et voies de circulation des avions de la base aérienne 123 « Commandant B » D), y compris l’assainissement, le balisage s’y rapportant et la mise en œuvre de canalisations de ravitaillement sous parking. A cette fin, un groupement conjoint d’entreprises composé notamment de la société Bouygues travaux publics, assurée par la compagnie Allianz IARD, est chargée des travaux de construction des dalles de béton des parkings dédiés aux A400M. Cette dernière commande auprès de la société SMBP, assurée auprès de la compagnie Abeille IARD, 84.500 tonnes de granulats et sables nécessaires à la composition du béton des chaussées. Les ouvrages sont réceptionnés le 9 juillet 2014, dont les réserves sont levées le 30 novembre 2015. Depuis 2017, le ministère constate divers défauts de surface et éclatement du revêtement créant des cratères sur les pistes présentant des risques de projections d’éclats par le souffle des hélices et des risques de blessures pour les personnels travaillant sur la base aérienne. Ces désordres étant susceptibles de compromettre la solidité, le bon fonctionnement et la pérennité des ouvrages, le ministre demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de décrire et de constater les désordres affectant les parkings et les voies de circulation aéronautiques de la base aérienne 123, d’en déterminer les causes ainsi que les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre fin et chiffrer le coût de ces derniers, de dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, de manière générale de fournir tous éléments techniques et de fait, et de procéder à toutes constatations ou investigations utiles de nature à permettre au tribunal administratif de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis par l’Etat. Ce litige au fond susceptible d’opposer le ministre des armées aux sociétés et établissements mis en cause concernant les désordres précités relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’il concerne la réalisation de marchés et de travaux publics ainsi que les participants à ces travaux et leurs assureurs, comme indiqué au point 2. La mesure sollicitée par le requérant entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 précité et est utile afin de constater contradictoirement les désordres, déterminer les responsabilités et les travaux à exécuter pour y remédier. Par suite, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, de désigner un seul expert et de fixer sa mission comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise hors de cause :
4. Peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions citées au point 1, non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive la demande d’expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert.
5. Au soutien de sa mise hors de cause, la société SMBP fait valoir que sa responsabilité ne peut être invoquée par le ministère des armées dès lors que, se bornant à fournir les granulats et les sables nécessaires au béton en litige, elle ne présente pas la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, et l’action à son égard en responsabilité contractuelle pour non-conformité du produit est désormais prescrite. La compagnie Abeilles IARD, allègue, quant à elle, que l’activité de vente de matériaux n’est pas couverte par les polices « Produits », « Exploitation » et « Après livraison » que la société SMBP a souscrite auprès d’elle. Enfin, le CEREMA relève que les prestations en matière de contrôle technique des terrassements, des bassins de rétention, des chaussées rigides et souples sont issues d’une convention passée le 10 janvier 2013 entre le SNIA et le CETE Normandie Centre auquel il ne se substitue pas pour les obligations nées au titre des contentieux liés aux activités précédant la création du CEREMA le 1er janvier 2014.
6. Si ces sociétés et établissement concluent à la forclusion de la requête au fond ou à l’absence de perspectives contentieuses à leur endroit et sollicitent leur mise hors de cause, il n’appartient pas au juge des référés, pour apprécier le bien-fondé du périmètre de l’expertise, d’examiner si la société SMBP, son assureur la compagnie Abeille IARD ou le CEREMA sont susceptibles d’être parties au litige principal ou si leur responsabilité peut être engagée, mais seulement de déterminer si la mise en cause de ces dernières est utile à la réalisation de l’expertise pour éclairer le litige au fond actuel ou futur. En outre, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation de la garantie de la police d’assurances d’un assureur.
7. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’état de l’instruction, la mise en cause de ces parties ne constitue qu’une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties étant réservés. Dès lors, les conclusions de mise hors de cause de la société SMBP, de la compagnie Abeille IARD et du CEREMA doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la société Bouygues travaux publics et de la société SMBP tendant à leur donner acte de leurs protestations et réserves :
8. Ces sociétés demandent au juge des référés de leur donner acte de leurs protestations et réserves. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, il ne lui appartient pas, toutefois, de donner acte de telles protestations et réserves. Les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les dépens :
9. Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il revient au seul président du tribunal de désigner, par ordonnance après remise du rapport d’expertise, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-13 susmentionné. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société SMBP et la compagnie d’assurance Abeille IARD sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A, ingénieur en bâtiment spécialisé en béton armé, demeurant 29 rue Auguste Bailly à Courbevoie (92400), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux de la base aérienne 123 d’Orléans-Bricy, se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre toute personne susceptible de l’éclairer, procéder à toutes constatations utiles relatives à l’état des parkings et voies de circulation des avions A400M et notamment procéder au relevé précis et détaillé de tous les désordres les affectant, dire s’ils sont évolutifs ou généralisés ;
2°) dire si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité des ouvrages ou à les rendre impropres à leur destination, s’ils sont imputables à un défaut de conception, à un défaut de surveillance des travaux, à des défauts d’exécution, à des défauts de maintenance ou à toute autre cause et, en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable à chacune des causes ;
3°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
4°) déterminer les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ;
5°) indiquer les travaux éventuels à réaliser d’urgence, dans l’hypothèse où les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des militaires ou des matériels sur le site ;
6°) fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par l’Etat, notamment le coût des travaux de réparation des désordres ;
7°) apporter, d’une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction saisie.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement en présence des représentants du ministère des armées, du SNIA, de la société Bouygues travaux publics, de la compagnie d’assurance Allianz IARD, de la société SMBP, de la compagnie d’assurance Abeille IARD et du CEREMA.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, au plus tard le 31 octobre 2025, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 décembre 2025. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre des armées, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche dont dépend le SNIA, au SNIA, à la société Bouygues travaux publics, à la compagnie Allianz IARD, à la société SMBP, à la compagnie Abeille IARD, au CEREMA et à l’expert.
Fait à Orléans, le 12 juin 2025.
Le Président,
Juge des référés,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ABo
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