Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 févr. 2026, n° 2600685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 1er février 2026, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Viellard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et dans le dernier état de ses écritures :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° DP 069 199 25 00079 du 17 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Fons a fait opposition à la déclaration préalable déposée le 19 octobre 2025 ;
d’enjoindre à la commune de Saint-Fons de lui délivrer une décision provisoire portant non-opposition à déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune de Saint-Fons la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté contesté ;
- la condition d’urgence est présumée en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; l’urgence est en outre caractérisée au regard de la situation matérielle du bien, qui a fait antérieurement l’objet d’un squat, l’arrêté contesté empêchant son exploitation ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* le signataire de la décision ne disposait pas d’une délégation régulière de signature ;
* la motivation de l’arrêté est insuffisante eu égard aux exigences de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit, l’existence d’un arrêté interruptif de travaux ne faisant pas obstacle à la délivrance ultérieure d’une autorisation d’urbanisme permettant de régulariser les travaux ;
* la décision est entachée d’une erreur de fait, la construction objet de la demande étant parfaitement régulière, les extensions ayant été exécutées conformément aux autorisations obtenues.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, la commune de Saint-Fons conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : la situation que la requérante qualifie d’urgente est la conséquence directe de son propre comportement irrégulier ; il n’est pas invoqué de risques réels et immédiats ; les travaux projetés ne sont pas de simples mesures conservatoires ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté :
* l’administration peut refuser une autorisation concernant des travaux réalisés sur une construction irrégulière non régularisée : en l’espèce, la déclaration préalable vise à pérenniser une ouverture créée sans autorisation ;
* la requérante ne peut pas se prévaloir d’un droit à la régularisation partielle, la déclaration préalable présentée ne vise qu’une partie des travaux réalisés et ne procède pas à une régularisation complète de la situation d’urbanisme du bien ;
* l’arrêté est suffisamment motivé, l’intéressée ayant été informée notamment par courrier du 19 septembre 2024 des éléments qui lui étaient reprochés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2600632 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Cottet-Emard substituant Me Viellard, représentant Mme B…, qui a repris ses conclusions et moyens ;
- les observations de Mme D…, représentant la commune de Saint-Fons, qui s’en est rapportée aux écritures en défense.
Par des ordonnances des 16 et 17 février 2026 prises en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été différée en dernier lieu le 17 février à 18h00.
Des pièces ont été enregistrées les 16 et 17 février 2026 pour la commune de Saint-Fons.
Des observations ont été enregistrées le 17 février 2026 pour Mme B…, et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B… est propriétaire d’une maison d’habitation sur le territoire de la commune de Saint-Fons. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° DP 069 199 25 00079 du 17 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Fons a fait opposition à la déclaration préalable déposée le 19 octobre 2025, portant sur la régularisation des travaux de réhabilitation partielle de la façade consistant en la transformation d’une brèche existante en une ouverture aménagée sous forme de porte, accompagnée de la pose d’un garde-corps blanc (hauteur 1,10m) et d’une surélévation du mur existant de cinquante centimètres.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… épouse B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et à la commune de Saint-Fons.
Fait à Lyon, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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