Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 7 avr. 2026, n° 2601066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 7 avril 2026, M. G… F…, alors représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- les décisions qu’il édicte sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
- les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration sont méconnues en l’absence de procédure contradictoire ;
- les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont méconnues, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la durée de l’interdiction de retour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a méconnu son pouvoir d’appréciation en s’estimant en situation de compétence liée quant à la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire ;
- il n’a pas été mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le refus de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui entache, par la voie de l’exception, d’illégalité la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Samson-Dye, magistrate désignée ;
- les observations de Me Taillon, avocate commise d’office, pour le requérant, qui a indiqué, avant l’audience, ne plus souhaiter être représenté par Me Lévi-Cyferman ; Me Taillon, à qui il a été donné la possibilité de s’exprimer sur la demande de substitution de motifs invoquée par l’administration, conclut aux mêmes fins que les écritures et souligne qu’il n’a pas été tenu compte des liens familiaux de l’intéressé en France, tenant à la présence d’un cousin, qu’il a subi des menaces en Tunisie de la part de voisins, du fait de sa relation avec une jeune fille à laquelle il a promis le mariage sans s’exécuter, et que l’interdiction de retour d’une durée de deux ans est injustifiée dès lors qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
- les observations de M. F…, assisté d’une interprète en langue arabe, qui indique qu’il est menacé de mort en Tunisie et qu’il n’a jamais été condamné ;
- et les observations de M. I…, représentant du préfet de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et fait valoir en outre que les allégations, présentées pour la première fois au cours de l’audience, ne sont étayées par aucun document probant, et qu’il y a lieu de procéder à une substitution de motif, s’agissant de l’interdiction de retour, pour tenir compte du fait que l’intéressé avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant tunisien né le 13 septembre 1999, est entré en France irrégulièrement en 2022, selon ses déclarations. Il demande l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2026 du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour d’une durée de deux ans.
En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle le lendemain, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les décisions de la nature de celles en litige, en cas d’absence et d’empêchement de M. D… H…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. E… C…, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour. Il n’est pas établi ni allégué que M. H… et M. C… n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, pour chacune des mesures qu’il édicte, un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté. Il ne ressort par ailleurs ni de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de M. F….
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont, en principe, sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’a pas été notifié à M. F… dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… aurait fait l’objet d’un refus de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait une telle décision, et de l’exception d’illégalité de ce refus de séjour, doivent être écartés comme inopérants. De même, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoqué sans autre précision, à l’appui des conclusions dirigées contre l’arrêté du 24 mars 2026 qui n’édicte aucun refus de titre de séjour, est inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
5. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, d’une part, M. F… ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse exclusivement, ainsi qu’il résulte des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, si M. F… se prévaut également des principes généraux du droit de l’Union européenne garantissant le droit d’être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition du 24 mars 2026, les services de la police aux frontières de Moselle ont informé le requérant qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement potentiellement assortie d’une interdiction de retour, d’une mesure de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence, et l’ont invité à présenter des observations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. F… est célibataire et sans enfant. A supposer même qu’il justifie de liens familiaux en France, en la présence d’un cousin, présent à l’audience, et d’un oncle, ainsi qu’il l’allègue dans ses écritures, il ne justifie pas de liens d’une particulière intensité avec ces derniers et il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a passé la majeure partie de son existence. Il ne produit par ailleurs aucun élément de nature à justifier de son insertion sur le territoire national, où il allègue vivre depuis 2022. Dès lors, l’arrêté litigieux n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En huitième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que cette directive a été transposée en droit interne. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a exposé expressément les raisons pour lesquelles M. F… ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle n’aurait pas exercé l’étendue de sa compétence et se serait cru en situation de compétence liée doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Pour refuser d’accorder à M. F… un délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle s’est fondé sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, dès lors que l’existence d’une telle menace ne constitue pas le motif de cette décision. Par ailleurs, il est constant que le requérant est entré irrégulièrement en France, sans solliciter de titre de séjour, de sorte qu’il relève du 1° de l’article L. 612-3. Dès lors, et en l’absence de circonstance particulière, c’est à bon droit que le préfet a estimé qu’il représentait un risque de fuite, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En dixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si le requérant se prévaut des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine, les éléments qu’il a exposés à l’audience, en l’absence de toute pièce à leur soutien, ne sont pas suffisants pour établir la réalité et l’actualité des risques invoqués, alors au demeurant qu’il n’avait présenté aucune demande d’asile à la date de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit, en conséquence, être écarté.
En onzième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
D’une part, le requérant ne démontre l’existence d’aucune circonstance exceptionnelle. D’autre part, son entrée en France est relativement récente et il ne justifie pas de l’intensité des liens qui le lieraient à des membres de sa famille présents en France. Ainsi que le fait valoir l’administration aux termes d’une substitution de motifs qui ne prive l’intéressé d’aucune garantie, il a, de plus, fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, édictée le 2 octobre 2022 par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui n’a pas été exécutée. Dans ces conditions, et alors même qu’il ne représente pas de menace pour l’ordre public, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet de la Moselle a pu prendre à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2026 du préfet de la Moselle. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… F… et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La magistrate désignée,
Samson-DyeLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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