Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 23 avr. 2025, n° 2500224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500224 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A conteste la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a rejeté son recours portant sur sa dette de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 450,01 euros et demande au tribunal de lui accorder une remise de cette dette.
Il soutient que la dette trouve son origine au soutien financier par sa propre famille, car lui et son épouse étaient dans une situation extrêmement compliquée à leur retour du Portugal.
Par une lettre du 29 janvier 2025, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête au regard de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire concernant sa demande de remise de dette RSA.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en sens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur la remise de dette :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
4. M. A demande au tribunal de lui accorder une remise de sa dette d’un montant de 450,01 euros. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 janvier 2025 et dont l’accusé de réception postal a été signé le 11 février 2025, M. A n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire exigé par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles concernant une demande de remise de dette faite à l’administration. Dès lors, ses conclusions sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé de la dette :
5. Aux termes de l’article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution () « Aux termes de l’article 1302-1 du même code : » Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ".
6. M. A conteste la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Allier a rejeté son recours portant sur sa dette de revenu de solidarité active. A l’appui de cette demande, le requérant se borne à soutenir qu’il ne savait pas qu’il fallait déclarer à l’administration les aides financières de sa propre famille dont il bénéficiées pour faire face à une situation très compliquée. Or, ce moyen est inopérant pour contester la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors que M. A n’a présenté aucun autre mémoire avant l’expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, les conclusions de sa requête sur le rejet du principe même de sa dette RSA, fondées sur un tel et unique moyen inopérant, ne peuvent qu’être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 avril 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.pm
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