Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 16 déc. 2025, n° 2501713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2025, M. D… B…, représenté par Me Trebesses, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente et dans un délai de huit jours, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen complet de sa situation avant de prendre la décision fixant le pays de destination ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur d’appréciation en décidant de lui interdire de retourner sur le territoire français et en fixant sa durée à un an.
Le préfet de la Gironde a produit des pièces enregistrées le 25 avril 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant guinéen né le 4 janvier 1991, déclare être entré sur le territoire français le 10 février 2023. Sa demande d’asile, enregistrée le 15 février 2023, a été refusée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 3 avril 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 15 octobre 2024. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de la Gironde a refusé d’admettre M. B… au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an.
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-080, donné délégation à Mme A… C…, cheffe du bureau de l’asile et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les décisions en litige font partie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en février 2023 et n’a été autorisé à y séjourner que durant l’instruction de sa demande d’asile. Il n’établit pas, ni même n’allègue, disposer de liens personnels anciens et stables en France. Il ne produit par ailleurs aucune pièce pour justifier de l’absence d’attaches conservées en Guinée où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (…) ».
6. Si M. B… soutient qu’il craint d’être exposé en cas de retour dans son pays d’origine à des persécutions ou à des atteintes graves en raison d’un conflit familial, il n’apporte aucun élément de nature à établir les risques alléguésalors, en outre que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA. Ainsi, la décision fixant le pays de destination qui a été prise au terme d’un examen suffisant au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur la situation personnelle du requérant.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la présence de M. B… en France est récente et sa durée seulement liée à l’examen de sa demande d’asile qui a été rejetée en dernier lieu le 15 octobre 2024. Il ne justifie par ailleurs d’aucun lien privé ou familial sur le territoire français. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée limitée à un an n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2025. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Péan, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 décembre 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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