Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2509196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations des articles 6.5 et 6.7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les observations de Me Ferdi-Martin, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 22 octobre 1942, entrée en France le 15 février 2022, a sollicité le 27 janvier 2025 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 9 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. / (…) ».
3. Pour refuser la demande de titre de séjour de Mme A…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’avis du 17 octobre 2024 du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… souffre d’une insuffisance rénale et est dialysée trois fois par semaine. Toutefois les certificats médicaux produits ne mentionnent pas que Mme A… ne pourrait pas bénéficier d’un suivi et d’un traitement médical adapté en cas de retour en Algérie. Par ailleurs, si la requérante soutient qu’elle a besoin de l’assistance quotidienne de ses filles, elle ne l’établit pas ni, de surcroît, ne justifie qu’elle ne pourrait pas, le cas échéant, recevoir l’assistance d’une tierce personne en Algérie. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ».
5. Si Mme A…, qui est sans charge de famille et dont la présence en France est récente, se prévaut de la présence en France de deux de ses filles, elle n’établit pas l’intensité des liens qui la lient à celles-ci et il ressort par ailleurs de la fiche de renseignement produite par le préfet du Val-d’Oise que, selon les propres déclarations de la requérante, son époux et deux autres de ses enfants résident en Algérie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 70 ans et où elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier de leur aide pour tous les actes de la vie quotidienne, ni de surcroît, qu’elle ne pourrait pas, le cas échéant, recevoir l’assistance d’une tierce personne. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué n’a pas méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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