Désistement 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mars 2026, n° 2414511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414511 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, la société La Beyrouthine, représentée par Me Guyot, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidium la commune d’Antony, le conseil départemental des Hauts-de-Seine, Vallée Sud Grand Paris et la société Veolia Eau d’Ile-de-France à lui verser la somme de 2273,15 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antony, du conseil départemental des Hauts-de-Seine, de Vallée Sud Grand Paris et de la société Veolia Eau d’Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le conseil départemental des Hauts-de-Seine, représenté par Me Azoulay, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société La Beyrouthine la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, la société La Beyrouthine déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)
1° Donner acte des désistements (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…)».
2. La société La Beyrouthine a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par le conseil départemental des Hauts-de-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société La Beyrouthine.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil départemental des Hauts-de-Seine au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Beyrouthine, à la commune d’Antony, au conseil départemental des Hauts-de-Seine, à l’établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris et à la société Veolia Eau d’Ile-de-France.
Fait à Cergy, le 16 mars 2026.
Le président de la 7ème chambre
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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