Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 23 oct. 2025, n° 2509648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 juin 2025 enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal la requête de M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 19 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Nantes, et par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Jove, Langagne, Boissavy agissant par Me Langagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2025, notifiée le 25, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dès lors qu’il a bien fourni le document demandé dans le délai imparti par la mise en demeure, à savoir son avis d’imposition 2023 sur les revenus de 2022, que les bulletins de paie également produits mentionnaient au demeurant son revenu net imposable, qu’en outre, il s’est vu délivrer un récépissé de complétude du dossier le 8 novembre 2024 et convoquer à l’entretien d’assimilation le 12 décembre 2024, avant la demande de pièces complémentaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que celle-ci est tardive et par suite irrecevable, et en tout état de cause infondée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- et les observations de Me Langagne, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
1. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 12 mars 2025 a été notifiée avec la mention des voies et délais de recours le 25 mars suivant. Le recours a été formé le 19 mai 2025, soit dans le délai du recours contentieux de deux mois, lequel avait été au demeurant prorogé par l’exercice d’un recours gracieux. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête est infondée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
4. Il résulte de ces dispositions que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
6. Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
7. En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. A… le 27 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une invitation à produire « divers documents nécessaires à son instruction » qui lui avait été adressée le 12 décembre 2024, l’intéressé n’avait pas produit son « avis d’imposition 2023 pour les revenus perçus en 2022 ».
8. En premier lieu, M. A… – qui s’est vu délivrer un récépissé de complétude de sa demande le 8 novembre 2024 et s’est rendu à l’entretien d’assimilation le 2 décembre suivant – soutient avoir répondu à la demande de pièces complémentaires dans le délai qui lui était imparti. Il produit des captures d’écran du compte ouvert à son nom dans le téléservice dédié, dont il ressort qu’il a reçu plusieurs demandes de pièces complémentaires le 12 décembre 2024 et qu’il y a donné deux réponses, l’une le 17 décembre 2024, l’autre le 25 décembre. Il produit en outre la copie complète de son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022, qui a été établi le 10 juillet 2023.
9. En deuxième lieu, le préfet de Seine-et-Marne confirme, dans son mémoire en défense, qu’il a été demandé le 12 décembre 2024 à M. A… de produire son « avis d’imposition 2023 pour les revenus perçus en 2022 », en précisant qu’un délai de deux mois lui avait été accordé. Si l’« historique de la demande » qu’il verse au dossier confirme également que M. A… a donné deux réponses aux demandes de pièces complémentaires, le 17 et le 25 décembre 2024, le préfet fait valoir ensuite que M. A… n’a produit qu’une partie des pièces demandées et que son « avis d’imposition 2023 pour les revenus perçus en 2022 » faisait défaut. Sur ce point, il se réfère à une capture d’écran du compte personnel du requérant dans le téléservice dédié, où apparaît, sous la demande de pièces correspondante, un « message du demandeur » rédigé en ces termes : « document manquant ». Or, M. A…, à qui a été communiqué le mémoire en défense, n’a présenté, dans son mémoire en réplique, aucun nouvel élément précis susceptible de remettre en cause la portée de cette dernière mention qui étaye l’absence de réponse à la demande de compléments portant sur l’avis d’imposition des revenus de 2022.
10. Il résulte de l’ensemble des éléments versés au dossier par l’une et l’autre partie que le défaut de réponse à la demande de pièces complémentaires du 12 décembre 2024 doit être regardé comme établi. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits.
11. Enfin, aux termes de l’article 21-25-1 du code civil, issu de l’article 15 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 et modifié par l’article 84 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir dix-huit mois au plus tard après la date à laquelle a été délivré au demandeur le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet (…) ». L’absence de réponse de l’administration dans ce délai vaut refus par application des dispositions combinées de l’article précité et de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration. Si la délivrance du récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet, dans les conditions déterminées à l’avant-dernier alinéa de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, fait courir ce délai, elle n’a pas objet de priver l’autorité administrative compétente du pouvoir d’instruire la demande, et notamment du pouvoir qu’elle tient des dispositions de l’article 40 précité de mettre en demeure le demandeur, « à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation », de « produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande », même après l’entretien réglementaire d’assimilation. Il suit de là que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la délivrance du récépissé de complétude de sa demande le 8 novembre 2024, ni de la tenue de son entretien d’assimilation le 2 décembre suivant, pour soutenir que la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée le 12 décembre 2024 résulterait, selon ses termes, d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
X. C…
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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