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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 sept. 2025, n° 2406836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406836 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2024 et 11 octobre 2024, la société MAS BTP, représentée par Me Mouriesse, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prescrire une expertise judiciaire en vue de constater les désordres relatifs aux dysfonctionnements du système de la gestion technique centralisée (GTC) correspondant aux réserves numérotées 65, 66 et 101, ainsi qu’aux surconsommations de l’équipement au regard du cahier des garanties souscrites de novembre 2015, affectant le centre aquatique Aquabaule situé avenue Honoré de Balzac dans la commune de La Baule-Escoublac (44500), d’en déterminer l’origine, les causes et les conséquences, ainsi que d’indiquer les travaux de nature à y remédier ;
2°) de confier à l’expert les missions spécifiques suivantes ;
— identifier les éléments qui doivent être remplacés et les mesures qui doivent être entreprises afin de mettre un terme à la garantie de parfait achèvement ;
— déterminer les conditions d’établissement des consommations par référence au cahier des garanties souscrites, en tenant compte des conditions d’exploitation ;
— concilier, si faire se peut, les parties à l’issue des opérations d’expertise ;
3°) d’ordonner à l’expert de soumettre un pré-rapport aux parties et inviter celles-ci à y répondre en leur accordant un délai raisonnable avant la clôture des opérations d’expertise ;
4°) de rejeter les demandes de la Communauté d’agglomération de la presqu’Île de Guérande – Atlantique d’étendre l’expertise aux désordres correspondant aux réserves numérotées 27, 28, 37, 52, 61, 63, 107, 118, 119, 130, 135 et 153 ;
5°) de rejeter les demandes de mise hors de cause des sociétés Etandex et Vivaci ;
6°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
— la communauté d’agglomération de la Presqu’Île de Guérande – Atlantique a conclu un marché public de conception-réalisation notifié le 27 juillet 2016 pour la reconstruction de l’équipement aquatique Aquabaule avec un groupement conjoint dont la société MAS Entreprise générale a été désignée mandataire solidaire, composé, pour la partie maîtrise d’œuvre, de l’Agence A E, du bureau d’études Gruet Ingénierie, de la société ABC Décibel et du cabinet Béhi, ainsi que, pour la partie travaux, de la société MAS BTP et de la SAS Jean GUÉNO ; l’assistance du maître d’ouvrage a été assurée par la société CAP Urbaine Communication Architecture ; la mission de contrôle technique a été confiée à la société Qualiconsult ; par procès-verbal du 21 janvier 2020, le maître d’ouvrage a prononcé la réception des travaux avec et sous réserves en retenant la date du 20 décembre 2019 pour l’achèvement des travaux ; une partie des réserves restant à lever, le maître d’ouvrage a décidé de prolonger la période de la garantie de parfait achèvement à quatre reprises les 10 décembre 2020, 1er décembre 2021, 12 décembre 2022 et 13 décembre 2023 ; à ce jour, la communauté d’agglomération estime que deux problématiques subsisteraient relatives aux dysfonctionnements de la GTC et aux garanties de consommation du cahier des garanties souscrites de novembre 2015 qui ne seraient pas atteintes ;
— elle est désaccord avec les réserves restant à lever qui font obstacle à la libération des cautions financières ; concernant le problème de la GTC, toutes les entreprises concernées sont intervenues et des défauts de paramétrage et/ou de câblage nécessiteraient un contrat de maintenance à un intégrateur qui n’a jamais été souscrit ; en outre, l’installation de la fibre, qui s’est effectuée sans qu’elle en soit avertie, a généré de nombreuses pannes de la GTC ; concernant la surconsommation de l’équipement qui ne respecte pas les garanties de consommation, elle fait valoir qu’elle ne dispose d’aucun élément pour analyser le problème qui peut ressortir des conditions d’exploitation ;
— la mesure d’expertise est utile dans la mesure où elle doit permettre d’éclairer les parties sur les désordres dans la perspective de démarches amiables et contentieuses sur la matérialité des désordres, ainsi que d’en déterminer les causes et les conséquences ;
— les désordres correspondant aux réserves numérotées 27, 28, 37, 52, 61, 63, 107, 118, 119, 130, 135 et 153 ne relèvent plus de la garantie de parfait achèvement, de sorte que la demande d’extension de l’expertise de la communauté d’agglomération doit être rejetée ;
— les demandes de mise hors de cause des sociétés Etandex et Vivaci apparaissent prématurées dans la mesure où les travaux réalisés par ces sociétés sont en rapport direct avec les désordres que la collectivité souhaite intégrer dans la mission de l’expert dans le cas où sa demande d’extension serait admise.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2024, la société Gruet Ingénierie, représentée par Me Caous-Pocreau, forme toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, la société Dalkia, représentée par Me Nativelle, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sous les plus expresses réserves de responsabilité, une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance ;
2°) de prendre acte qu’elle s’associe à la mesure d’expertise et d’ordonner l’interruption à son profit des délais de prescription et de forclusion.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en qualité d’assureur de la société MAS BTP, représentée par Me Bonneau, demande au juge des référés de donner acte de ses protestations et réserves de responsabilité sur la demande d’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, la société Qualiconsult, représentée par Me Launey, demande au juge des référés :
1°) de donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage ;
2°) de réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024, la société SPIE Ouest-Centre, représentée par Me Metz, demande au juge des référés :
1°) d’acter qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
2°) de constater les dépens comme de droit.
Par des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2024, 18 septembre 2024 et 21 novembre 2024, la communauté d’agglomération de la presqu’Île de Guérande Atlantique, dénommée ci-après CAP Atlantique, représentée par Me Oillic, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’étendre la mission de l’expert aux désordres correspondant aux réserves numérotées 27, 28, 37, 52, 61, 63, 107, 118, 119, 130, 135 ainsi qu’au désordre portant sur le dysfonctionnement du système de comptage des calories en entrée et sortie de la pompe à chaleur, affectant le centre aquatique ;
2°) de rejeter les demandes de mise hors de cause des société Etandex et Vivaci.
Elle soutient que :
— les désordres correspondant aux réserves numérotées 27, 28, 37, 52, 61, 63, 65, 66, 101, 107, 118, 119, 130 et 135 qui ont été portées à la connaissance de la société MAS BTP dès le 1er décembre 2021, n’ont jamais été levées et demeure à ce jour ;
— si le désordre correspondant à la réserve n° 153 concernant l’absence d’un système de comptage des calories en entrée et sortie de la pompe à chaleur a bien été levée le 19 février 2020 par la pose d’un système de monitoring, le désordre mentionné dans sa lettre du 13 décembre 2023 et dont elle demande qu’il soit intégré dans le champ de l’expertise, concerne le dysfonctionnement de ce système qui n’a enregistré aucune donnée en entrée, et constitue donc un désordre distinct de celui correspondant à la réserve n° 153 ;
— il est utile que l’expertise soit étendue à l’ensemble de ces désordres dans la perspective d’un litige dont pourrait être saisi le tribunal administratif de Nantes ;
— la mise hors de cause des sociétés Etandex et Vivaci est prématurée dès lors qu’elles sont concernées par ces désordres.
Par un mémoire, enregistré le 19 août 2024, la société Etandex, représentée par Me Salliou, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de la mettre hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, d’acter qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire.
Elle soutient que :
— elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la société MAS BTP pour des travaux d’étanchéité intrados dans les locaux techniques et bâche tampon au niveau des sous-sols dans le cadre d’un marché soldé en juin 2020 ;
— les désordres potentiels subsistants ne concernent pas les prestations qu’elle a réalisées dans le cadre de ce chantier, de sorte qu’elle est fondée à demander sa mise hors de cause.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, M. A E, représenté par Me Livary, formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, la SAS Vivaci, représentée par Me Mérienne, demande au juge des référés :
1°) de la mettre hors de cause ;
2°) de mettre à la charge de la société MAS BTP la somme de 800 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société SNIDARO (devenue la SAS Vivaci) est intervenue en qualité de sous-traitante pour l’exécution du lot 13A revêtements – carrelages – sols souples et du lot 13B étanchéité – carrelage ;
— les désordres invoqués n’impliquent pas la société Vivaci qui est fondée à demander sa mise hors de cause.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2024, la SA Récréa, la SAS Action Développement Loisir « Espace Récréa » et la SNC Aquabaule, représentées par Me Gey, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre l’intervention volontaire de la SAS Action Développement Loisir « Espace Récréa » et de la SNC Aquabaule ;
2°) de leur donner acte de leurs réserves et protestations d’usage concernant leur mise en cause dans les opérations d’expertise ;
3°) de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société Dalkia.
Elles soutiennent que :
— la gestion du centre aquatique Aquabaule a été confiée, dans le cadre d’un contrat de délégation de service public du 7 mars 2019, à la société Action Développement Loisir « Espace Récréa » qui a, d’une part, créé la SNC Aquabaule dédiée à l’exploitation du centre, d’autre part, conclu pour le compte de la SNC Aquabaule un contrat de pilotage, de maintenance et de fourniture de fluides avec la société Dalkia ;
— contrairement aux allégations de la requérante, un contrat de maintenance du centre aquatique a bien conclu ;
— contrairement à ce qu’allègue la requérante, l’exploitant du centre aquatique n’avait pas à informer la société MAS BTP des travaux liés à la fibre dans la mesure où l’exploitant n’a pas de lien contractuel avec la société MAS BTP, ni avec les autres membres du groupement ;
— les dysfonctionnements de la GTC préexistaient à l’installation de la fibre réalisée en octobre 2020.
La requête a été communiquée à la SA Béhi, à la société CAP Urbaine Communication Architecture, à la société Applications Électriques Teste (AET), à la société Tallot Couverture, à la société GMT, à la société européenne de traitement des eaux et à la société Elisath qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération de la Presqu’Île de Guérande – Atlantique (CAP Atlantique) a conclu un marché public de conception-réalisation notifié le 27 juillet 2016 pour la reconstruction de l’équipement aquatique Aquabaule avec un groupement conjoint dont la société MAS Entreprise générale a été désignée mandataire solidaire. Ce groupement était composé, pour la partie maîtrise d’œuvre, de l’Agence A E, du bureau d’études Gruet Ingénierie, de la société ABC Décibel et du cabinet Béhi, et, pour la partie travaux, de la société MAS BTP et de la SAS Jean GUÉNO. La société CAP Urbaine Communication Architecture a assurée l’assistance du maître d’ouvrage. La mission de contrôle technique a été confiée à la société Qualiconsult et la société SNEC est intervenue en tant que coordinateur de sécurité et de protection de la santé. La gestion du centre aquatique Aquabaule a été confiée, dans le cadre d’un contrat de délégation de service public du 7 mars 2019, à la société Action Développement Loisir « Espace Récréa » qui a, d’une part, créé la SNC Aquabaule dédiée à l’exploitation du centre, d’autre part, conclu pour le compte de la SNC Aquabaule un contrat de pilotage, de maintenance et de fourniture de fluides avec la société Dalkia. Par procès-verbal du 21 janvier 2020, le maître d’ouvrage a prononcé la réception des travaux sous réserves de l’exécution concluante des épreuves ultérieures prévues à l’article 9.4.7 « Essais de garantie » du cahier des clauses administratives particulières et avec réserves que le titulaire remédie aux imperfections et malfaçons. La date du 20 décembre 2019 a été retenue pour l’achèvement des travaux. Toutefois, une partie des réserves restant à lever, le maître d’ouvrage a décidé de prolonger la période de la garantie de parfait achèvement à quatre reprises par des courriers des 10 décembre 2020, 1er décembre 2021, 12 décembre 2022 et 13 décembre 2023. Par ce dernier courrier, CAP Atlantique a signalé à la société MAS BTP des désordres relatifs au dysfonctionnement de la GTC correspondant aux réserves numérotées 65, 66 et 101 ainsi qu’une surconsommation électrique de l’équipement qui ne respecterait pas les engagements contractuels, ensemble de ces réserves pour lesquelles la société MAS BTP demande sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert aux fins de constater les désordres, d’en déterminer l’origine, les causes, les conséquences et de proposer les solutions permettant d’y remédier. CAP Atlantique demande au juge des référés d’étendre l’expertise aux désordres correspondant aux réserves numérotées 27, 28, 37, 52, 61, 63, 107, 118, 119, 130, 135 listées dans son courrier du 13 décembre 2023, ainsi qu’à l’absence de comptage des calories en entrée et sortie de la pompe à chaleur.
Sur l’intervention volontaire de la SAS Action Développement Loisir « Espace Récréa » et de la SNC Aquabaule, ainsi que les demandes de mise hors de cause de la société Etandex et de la SAS Vivaci :
2. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise, en qualité de sachant, toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. Par ailleurs, la mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties.
3. En premier lieu, la SAS Action Développement Loisir « Espace Récréa » intervient volontairement en qualité de délégataire de service public chargé de la gestion et de l’exploitation du centre aquatique Aquabaule. La SNC Aquabaule qui intervient également volontairement a été spécifiquement créée pour exploiter le centre aquatique. Il s’ensuit que la SAS Action Développement Loisir « Espace Récréa » et la SNC Aquabaule justifient d’un intérêt suffisant pour participer aux opérations d’expertise. Dès lors, il y a lieu d’admettre leurs interventions et de rendre les opérations d’expertise contradictoires à leur égard.
4. En deuxième lieu, la société Etandex et la SAS Vivaci demandent leur mise hors de cause en faisant valoir qu’elles ne sont pas concernées par les désordres invoqués par la requérante. Toutefois, en l’état de l’instruction, la mesure d’expertise au contradictoire de ces sociétés n’apparaît pas dépourvue d’utilité à leur encontre dans la mesure où elles sont intervenues en qualité de sous-traitantes lors de la phase d’exécution des travaux de reconstruction du centre aquatique Aquabaule. En outre, il n’est pas contesté que ces deux sociétés sont concernées par les désordres pour lesquels CAP Atlantique demande une extension de l’expertise. Enfin, la mise en cause de la société Etandex et de la SAS Vivaci ne constitue qu’une simple mesure d’instruction ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties étant réservés. Dès lors, les demandes de mise hors de cause de ces sociétés doivent être rejetées.
Sur la demande d’expertise et l’étendue de la mission de l’expert :
5. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ».
6. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. En outre, le juge des référés ne peut confier à un expert une mission portant sur des questions de droits.
7. En l’état de l’instruction, les désordres portant sur les dysfonctionnements du système de la GTC correspondant aux réserves n° 65, 66 et 101, ainsi que ceux portant sur les surconsommations de l’équipement au regard des engagements contractuels figurant au cahier des garanties souscrites de novembre 2015, désordres signalées à la société requérante par deux courriers des 12 décembre 2022 et 13 décembre 2023 du maître d’ouvrage, revêt un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
8. Par ailleurs, il y a lieu de faire droit à la demande de CAP Atlantique d’étendre la mission de l’expert aux désordres correspondant aux réserves numérotées 27, 28, 37, 52, 61, 63, 107, 118, 119, 130, 135, ainsi qu’au dysfonctionnement du système de comptage des calories en entrée et sortie de la pompe à chaleur. Si la société MAS BTP soutient que les désordres correspondant aux réserves numérotées 27, 28, 37, 52, 61, 63, 107, 118, 119, 130 et 135 ne seraient plus couverts par la garantie de parfait achèvement, en l’état de l’instruction, cette circonstance ne fait pas obstacle au caractère utile de la mesure d’expertise sollicitée qui s’apprécie au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective de tout litige principal, actuel ou éventuel. En outre, si la société requérante soutient que la réserve n° 153 a été levée le 19 février 2020 par la pose d’un système de monitoring permettant le suivi d’un comptage de calorie en entrée et sortie de la pompe à chaleur, le désordre invoqué par la communauté d’agglomération est différent puisqu’il porte précisément sur les dysfonctionnements de ce système de monitoring qui n’a enregistré aucune donnée en entrée de la pompe à chaleur.
9. En revanche, le juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ne peut confier à l’expert la mission de constater si les désordres et réserves relèvent de la garantie de parfait achèvement ou de déterminer les conditions de prolongation de cette garantie, dès lors que cela conduirait l’expert à se prononcer sur des questions de droit. Il suit de là que la demande de la société MAS BTP de confier à l’expert la mission d’identifier les éléments et mesures qui doivent être entreprises afin de mettre un terme à la garantie de parfait achèvement doit être rejetée.
10. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise de la société MAS BTP et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 3 de la présente ordonnance.
Sur la demande de la société MAS BTP tendant à ce que l’expert établisse un pré-rapport :
11. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que la demande de la société MAS BTP tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport soumis aux parties ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de la société MAS BTP tendant à donner à l’expert une mission de médiation aux fins de conciliation des parties :
12. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ».
13. Aux termes de l’article R. 532-5 du même code, « Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l’article R. 532-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre. () ».
14. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de donner, en application des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une mission de médiation à l’expert aux fins de concilier les parties, avec l’accord de ces dernières, au cours des opérations d’expertise ou au terme de celles-ci. Cette mission de médiation aux fins de conciliation des parties, qui sera le cas échéant initiée par l’expert, ne devra pas avoir pour conséquence de retarder les opérations d’expertise et le dépôt du rapport d’expertise définitif au-delà d’un délai raisonnable de quatre mois à compter du début de la médiation aux fins de conciliation. L’expert désigné informera en temps utile le tribunal d’une éventuelle conciliation dans la présente instance.
Sur les autres conclusions :
15. Il n’appartient pas au juge des référés de donner acte de déclarations, d’intentions, de protestations ou de réserves, ni de juger qu’un mémoire produit par l’une des parties interromprait les délais de forclusion et de prescription de ses actions et recours. Par suite, les conclusions des parties en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
16. Devant les juridictions administratives, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions des parties tendant à statuer sur les dépens ou à les réserver ne peuvent être accueillies.
Sur les frais non compris dans les dépens :
17. La société MAS BTP ne peut être regardée comme ayant qualité de partie perdante pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par SAS Vivaci doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la SAS Action Développement Loisir « Espace Récréa » est admise.
Article 2 : L’intervention de la SNC Aquabaule est admise.
Article 3 : M. C D, inscrit au tableau 2025 des experts agréés auprès de la cour d’appel d’Angers à la rubrique « C.2.8. Piscine : gros-œuvre, étanchéité, bassins préfabriqués, traitement de l’eau, de l’air, équipements », et demeurant 13 rue Roger Chauviré à Briollay (49125), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles relatifs à l’opération de reconstruction de l’équipement aquatique Aquabaule situé avenue Honoré de Balzac dans la commune de la Baule-Escoublac (44500), donner tous éléments et établir, le cas échéant, tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacun des maîtres d’œuvre et constructeurs qu’il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services, ainsi que tous autres documents utiles ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres correspondant aux réserves numérotées 27, 28, 37, 52, 61, 63, 65, 66, 101, 107, 118, 119, 130, 135, ceux relatifs aux surconsommations de l’équipement au regard des garanties contractuelles figurant au cahier des garanties souscrites de novembre 2015, ainsi que ceux portant sur les dysfonctionnements du système de comptage des calories en entrée et sortie de la pompe à chaleur, en indiquant la date d’apparition de ces désordres ;
4°) décrire les désordres et malfaçons qui seraient constatés et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et de préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ;
5°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables à la conception du projet, aux travaux de construction de l’ouvrage public, à un défaut de direction ou de surveillance de ces travaux, à leur exécution, aux conditions d’utilisation, d’exploitation et d’entretien, ou encore à tout autre cause et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer la part d’imputabilité à chacune d’elles ;
6°) proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires et évaluer leur coût ;
7°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’ouvrage en cause ;
8°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 4 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.
Article 5 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
— la société MAS BTP ;
— la communauté d’agglomération de la presqu’Île de Guérande – Atlantique ;
— la société Qualiconsult ;
— M. A E en qualité d’architecte ;
— la société Gruet Ingénierie ;
— la SA Béhi ;
— la société CAP Urbaine Communication Architecture ;
— la société Récréa ;
— la SAS Action Développement Loisir « Espace Récréa » ;
— la SNC Aquabaule ;
— la société Dalkia ;
— la société Applications Électriques Teste (AET) ;
— la société Tallot Couverture ;
— la SAS Vivaci ;
— la société Etandex ;
— la société GMT ;
— la société SPIE Ouest-Centre ;
— la société européenne de traitement des eaux ;
— la société Elisath ;
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d’assureur de la société MAS BTP.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Avec l’accord des parties, l’expert pourra assurer une mission de conciliation afin de permettre aux parties de trouver un accord sur le litige qui les oppose et dans cette hypothèse d’en aviser le Tribunal et d’en dresser procès-verbal conformément à l’article R. 621-7-2 du code de justice administrative.
Article 8 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 30 juin 2026. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours. L’expert devra informer les parties de toute demande de délai complémentaire qui sera effectuée par ses soins auprès du tribunal administratif pour le dépôt de son rapport d’expertise.
Article 9 : Dans le cas où la conciliation conduit à un accord entre les parties, le rapport de l’expert peut se borner, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en y joignant la transaction qu’elles auront conclue ou, à défaut, le procès-verbal de conciliation qui aura été établi, et en précisant si cet accord règle le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise.
Article 10 : Sous réserve d’un éventuel accord, les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 11 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 12 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MAS BTP, à la communauté d’agglomération de la presqu’Île de Guérande – Atlantique, à la société Qualiconsult, à M. A E, à la société Gruet Ingénierie,à la SA Béhi, à la société CAP Urbaine Communication Architecture, à la société Récréa, à la SAS Action Développement Loisir « Espace Récréa », à la SNC Aquabaule, à la société Dalkia, à la société Applications Électriques Teste, à la société Tallot Couverture, à la SAS Vivaci, à la société Etandex, à la société GMT, à la société SPIE Ouest-Centre, à la société européenne de traitement des eaux, à la société Elisath, à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics et à M. D, expert.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2025.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406836
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