Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 avr. 2025, n° 2502723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B A, représenté par Me Siret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est gérant d’entreprise funéraire de construction de caveaux qui emploie sept personnes et qui le contraint à se déplacer sur toute la région pour étudier la demande, préparer sa réalisation et procéder aux travaux de creusement et de pose de caveau dans un délai de deux jours ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il conduisait après avoir consommé du CBD, substance contenant du THC, non considérée par le Conseil d’Etat, comme un produit stupéfiant interdisant la conduite automobile.
Vu :
— la requête enregistrée le 24 avril 2025 sous le n° 2502725 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté préfectoral contesté ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a fait l’objet d’un contrôle routier le 25 mars 2025 à 11h05 sur la commune de Mios, révélant qu’il conduisait alors qu’il était sous l’emprise de stupéfiants. Par la présente requête intitulée « référé suspension », M. A demande au juge des référés d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
3. Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L.511-1 du code précité, que des termes de l’article L.521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2025, dans le cadre de l’instance en référé, sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
5. Pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière.
6. A supposer que M. A demande la surpension de l’exécution de l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, il fait valoir, pour justifier de l’urgence, qu’il est gérant d’une entreprise funéraire de construction de caveaux et qui le contraint à se déplacer sur toute la région dans de brefs délais. Toutefois, la production de factures et de l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société dont il est le co-gérant, ne suffit pas à justifier de la nécessité, pour assurer l’exercice de sa profession, de la détention d’un permis de conduire alors que la société emploie sept personnes. Par ailleurs, si l’exécution de la décision contestée serait susceptible de porter atteinte à sa situation professionnelle, elle répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, conduite sous l’emprise de stupéfiants, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2502723 présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 avril 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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