Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 mars 2024, n° 2401028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 février et 5 mars 2024, la SARL Red Rock, représentée par Me Zaiem, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 3 février 2024 par lequel le maire de la commune de Samoëns a prononcé la fermeture administrative temporaire de l’établissement « Red Rock Café » pour une durée de trois mois et de l’arrêté modificatif du 6 février 2024 par lequel le maire de la commune de Samoëns a prononcé la fermeture administrative temporaire de la terrasse de l’établissement pour une durée de trois mois ;
2°) de condamner la commune de Samoëns et l’Etat au versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la fermeture de la terrasse de son établissement l’empêche d’exploiter son activité et à son personnel de travailler ; elle met également en péril son équilibre financier alors qu’elle a engagé des frais importants pour atténuer les nuisances de l’exploitation par rapport au précédent propriétaire et qui s’ajoutent à ses frais fixes ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité des arrêtés en litige :
*les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence ;
*le principe du contradictoire prévu à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu et il ne saurait être fait état d’une quelconque urgence qui ferait exception au principe du contradictoire ;
*les arrêtés contestés pris sur le fondement des dispositions des articles L. 2212-2, L. 2215-7 et L. 2512-14-2 du code général des collectivités territoriales sont entachés d’erreur de droit en ce qu’ils sont fondés sur les dispositions abrogées des articles L. 2215-7 et L. 2512-14-2 du code général des collectivités territoriales ;
*les arrêtés contestés pris sur le fondement des dispositions des articles L. 3332-15 et R. 1334-31 du code de la santé publique sont entachés d’erreur de droit et de fait dès lors que les dispositions de l’article R. 1334-31 du code de la santé publique, qui concernent les particuliers, ne sont pas applicables aux bruits émis à l’occasion d’une activité professionnelle et aucune mesure de bruit n’a été pratiqué pour vérifier un éventuel dépassement des valeurs limites fixées à l’article R. 1334-33 du code de la santé publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 5 mars 2024, la commune de Samoëns, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SARL Red Rock à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la SARL Red Rock ne justifie pas être représentée par une personne physique habilitée ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2401023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 mars 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Zaiem pour la SARL Red Rock ;
— les observations de Me Tabarly la commune de Samoëns.
Les parties ont été informées à l’audience que la clôture de l’instruction a été reportée au 6 mars 2024 à 12 heures.
Une note en délibéré a été produite le 12 mars 2024 pour la commune de Samoëns qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. L’arrêté contesté du 3 février 2024 portant fermeture administrative temporaire de l’établissement « Red Rock Café » pour une durée de trois mois a été abrogé trois jours plus tard par le second arrêté en litige du 6 février 2024 qui limite la fermeture administrative temporaire uniquement à la terrasse de l’établissement. Par ailleurs, les éléments produits par la société requérante ne sont pas suffisants pour établir, comme elle le soutient, que la seule fermeture administrative de la terrasse pendant une durée de trois mois l’empêcherait d’exploiter son activité et à l’ensemble de son personnel de travailler et menacerait la pérennité de l’établissement alors au surplus qu’indépendamment de cette fermeture, le maire de la commune de Samoëns a, par arrêté du 16 février 2024, soit, une dizaine de jours après l’édiction des arrêtés en litige, restreint le nombre de personnes pouvant être accueilli au sein de l’établissement de 314 à 19 personnes jusqu’à sa mise en conformité et ce pour des raisons de sécurité des usagers et du personnel de l’établissement. Dans ces conditions, l’existence d’un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l’exécution des arrêtés en litige, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n’est pas établie et, par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution des arrêtés des 3 et 6 février 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
5. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SARL Red Rock doivent dès lors être rejetées.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Samoëns tendant à la condamnation de la SARL Red Rock à ce même titre.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de la SARL Red rock est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Samoëns présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Red Rock et à la commune de Samoëns.
Fait à Grenoble, le 21 mars 2024.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401028
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