Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 5 août 2025, n° 2502496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre la décision du département des Vosges portant suspension de son agrément en date du 13 juin 2025 notifiée le 23 juin 2025 ;
d’enjoindre au président du département des Vosges de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale sous 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative ;
de mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut plus exercer son activité professionnelle à trente-cinq ans avec une ancienneté de huit ans sans justification circonstanciée, et ses revenus, dès lors qu’elle ne percevra plus l’intégralité de sa rémunération, seront indéniablement moindres que les mois précédents et ne lui permettront pas de faire face à ses charges incompressibles s’élevant à 1 987,20 euros par mois, la plaçant en situation de précarité financière ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
. la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
. la décision est insuffisamment motivée ;
. la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu :
- la requête enregistrée le 1er août 2025 sous le n° 2502497 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a suspendu son agrément d’assistante familiale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles : « En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. (…). Durant la même période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures. / (…) ».
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a suspendu son agrément d’assistante maternelle du 18 juin au 17 octobre 2025, Mme B… soutient que cette décision a pour effet de l’empêcher d’exercer son activité professionnelle d’assistante familiale, de sorte que sa rémunération qui, entre les mois de mai 2024 et juin 2025, s’établissait à des montants compris entre 2 381 euros nets et 6 369,58 euros nets hors indemnités d’entretien, sera nécessairement moindre et sera insuffisante pour faire face à ses charges fixes d’un montant de 1 987,20 euros par mois. Toutefois, Mme B… n’établit pas, par les pièces produites, que le montant de la rémunération qu’elle continuera à percevoir, en application des dispositions précitées de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, ajouté au montant de la rémunération de son époux ne serait pas suffisant pour faire face aux charges fixes dont elle se prévaut. Dans ces conditions, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nancy, le 5 août 2025.
La juge des référés,
G. Grandjean
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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