Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mars 2025, n° 2503777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503777 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Lulé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler pendant l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que
— la condition d’urgence est remplie ; elle ne perçoit plus de rémunération depuis la fin de son stage en janvier 2025, alors qu’elle doit s’acquitter d’un loyer de 560 euros par mois ; elle a formulé sa demande de rendez-vous le 26 décembre 2024, soit un mois avant le terme de son visa valant titre de séjour, et aucun document provisoire ne lui a été remis, malgré plusieurs relances ;
— il est ainsi porté une atteinte grave à sa liberté de travailler et à sa liberté d’aller et venir, ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; cette atteinte est manifestement illégale, dès lors qu’en vertu des dispositions des articles L. 431-3 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la remise d’un document provisoire est obligatoire, dans l’attente de la délivrance effective du titre de séjour.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante indonésienne née en 1998, est entrée en France sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de « stagiaire », valable du 28 juin 2024 au 27 janvier 2025, en vue de suivre un stage dans un restaurant, suite à sa réussite à un concours. Le 26 décembre 2024, elle a déposé sur l’interface « Démarches simplifiées » une demande de rendez-vous en vue, non du renouvellement de son titre de séjour, comme elle l’indique, mais de la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Aucun rendez-vous ne lui ayant été fixé ni aucun document provisoire ne lui ayant été délivré, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler pendant l’examen de sa demande.
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le stage rémunéré au sein de l’auberge du pont de Collonges Paul Bocuse en vue duquel elle s’est vu délivrer un visa de long séjour en qualité de stagiaire, lequel ne l’autorisait pas à travailler en vertu des dispositions de l’article L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pris fin le 31 décembre 2024. Mme B fait valoir que cette entreprise lui a proposé un contrat de travail à compter du 1er janvier 2025, et qu’une autorisation de travail lui a été délivrée à cette fin le 21 janvier 2025, sans qu’une suite ait pour l’instant pu être donnée à cette proposition, en raison de sa situation administrative. Si la requérante, qui n’avait pas entrepris de démarches contentieuses antérieures, se trouve ainsi placée, depuis deux mois, dans une situation précaire, alors qu’elle indique devoir payer en loyer mensuel de 560 euros, et quand bien même la préfecture du Rhône devait lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, ces circonstances ne permettent pas d’établir une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, et alors que la requérante peut saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une requête tendant à la délivrance d’un document autorisant provisoirement son séjour pendant l’instruction de sa demande, que la requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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