Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2204755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2022 et le 20 décembre 2023, M. D A, représenté par Me Petitgirard, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle la commission de recours d’invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision initiale du 27 septembre 2021 refusant de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire d’invalidité en raison de deux nouvelles infirmités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat ou le ministre des armées une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
Sur l’existence d’un lien direct, certain et déterminant entre l’infirmité et le service :
— il existe un lien direct, certain et déterminant entre les nouvelles infirmités et le service ; il ressort de son livret médical et des rapports circonstanciés qu’il a subi trois évènements, en 1998, 2000 et 2003, dans l’exercice du service qui ont traumatisé sa colonne vertébrale ; il a été victime d’un accident au cours d’un exercice de saut en parachute le 17 février 2005 ;
— son emploi de parachutiste entraîne des conditions particulières de service devant être prises en compte dès lors que son corps est soumis à de fortes contraintes ne serait-ce qu’en raison du nombre conséquent de sauts en parachute réalisés ;
Sur l’ouverture du droit à pension :
— les lombalgies avec sciatalgies sur discopathie et lordose lombaire dont il souffre ne revêtent pas la nature de maladie mais sont bien consécutives à des lésions soudaines ayant eu lieu en service et étalées dans le temps ;
— la commission de recours d’invalidité ne saurait lui opposer un minimum indemnisable de 30 % pour maladie, ni même retenir un taux de 5 % au titre d’un état antérieur personnel.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 8 mars 2023 et le 9 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard,
— les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique,
— et les observations de Mme E, élève avocate, en présence de Me Petitgirard, représentant M. A, en présence de celui-ci.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, né le 29 septembre 1973, a servi dans l’armée française du 1er février 1995 jusqu’à sa radiation des cadres le 1er septembre 2014, en raison d’infirmités. Par un arrêté du 2 juillet 2018, une pension militaire d’invalidité lui a été concédée à compter du 10 décembre 2017, au taux global d’invalidité de 80 % au titre des infirmités « Epilepsie partielle temporale post traumatique traitée », « Syndrome subjectif des traumatisés crâniens », « Séquelles de traumatisme cervical », « Séquelles d’entorse grave de la cheville droite » et « Séquelles de traumatisme du genou droit ». Par une demande enregistrée le 12 avril 2018, M. A a sollicité, l’octroi d’une pension militaire d’invalidité pour infirmités nouvelles « Lombalgies avec sciatalgies intermittentes sur discopathie L3-L4, L4-L5 et L5-S1 et lordose lombaire » et « Discarthrose T1-T2 et T2-T3 avec rachis dorsal asymptomatique et souple ». Cette demande a fait l’objet d’une décision rejet le 27 septembre 2021. Le 23 mars 2022, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours de l’invalidité (CRI) qui a rejeté son recours par une décision du 15 juin 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours de l’invalidité, de reconnaitre l’infirmité « lombalgies avec sciatalgies intermittentes sur discopathie » et de réviser sa pension militaire d’invalidité en fixant un taux de 10 % au titre de cette infirmité.
Sur le cadre du litige :
2. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pension militaire d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension militaire d’invalidité prévue () est attribuée sur demande de l’intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme (). L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. Il en est de même à la date d’entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d’une infirmité nouvelle. ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration doit se placer à la date de la demande de pension de l’intéressé pour évaluer ses droits à pension militaire d’invalidité, et notamment le taux d’invalidité résultant de l’infirmité au titre de laquelle la pension est sollicitée, soit, en l’espèce, à la date du 12 avril 2018.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d’infirmité unique ; / b) 40 % en cas d’infirmités multiples."
6. Pour l’application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. En l’absence de tout fait précis de service ayant causé un traumatisme qui serait à l’origine de l’infirmité litigieuse, celle-ci doit être qualifiée de maladie.
7. Enfin, aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; / 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; / 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; / 4° Toute maladie constatée au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. « . Aux termes de l’article L. 121-2-1 du même code : » () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux précités lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions. « . Aux termes de l’article L. 121-2-3 du même code : » La recherche d’imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d’incorporation. / Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée. ".
8. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le demandeur d’une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d’imputabilité au service, il incombe à ce dernier d’apporter la preuve que l’infirmité a eu sa cause certaine, directe et déterminante dans le service ou dans une infirmité déjà pensionnée. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l’infirmité soit apparue durant le service, ni d’une hypothèse médicale, ni d’une vraisemblance, ni d’une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l’ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de droit à pension :
9. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que M. A souffre d’une infirmité de lombalgies avec sciatalgies intermittentes sur discopathie L3-L4, L4-L5 et L5-SI et lordose lombaire et qu’il peut être retenu un taux d’invalidité afférent de 10 %. Toutefois, la commission de recours d’invalidité a considéré d’une part, que cette infirmité devait être qualifiée de maladie et d’autre part, n’était pas imputable au service par défaut de preuve et de présomption.
10. Pour contester la décision de la commission de recours d’invalidité, M. A fait valoir qu’il a subi une série de faits de service qui a conduit à une telle infirmité : un traumatisme costal-dorsal en 1998 au cours d’une opération extérieure à Sarajevo, une vive douleur en manipulant une palette lors d’un déchargement d’avion le 20 janvier 2000 au Gabon, une chute violente sur le dos accompagnée d’une vive douleur lors d’une séance de sport collective le 5 février 2003 et un accident lors d’un saut en parachute le 17 février 2005. M. A soutient que les microtraumatismes locaux ainsi provoqués ont engendré des douleurs et contractures musculaires tel qu’en atteste son livret médical depuis le mois de décembre 2000, que la discopathie est visible sur les clichés radiographiques dès 2008 et qu’en outre, son emploi de parachutiste a joué un rôle certain et a contribué aux lombalgies et à la genèse des discopathies, en raison du nombre conséquent de sauts en parachute qu’il a réalisés. Bien qu’il se prévale d’une succession de miro-traumatismes, M. A soutient toutefois que les lombalgies avec sciatalgies sur discopathie et lordose lombaire dont il souffre ne peuvent être qualifiées de maladie mais sont consécutives à des lésions soudaines ayant eu lieu en service et étalées dans le temps, les accidents précités ayant généré des lésions. Cette infirmité serait donc selon lui d’origine traumatique et doit être qualifiée de blessure, son taux d’invalidité devant être fixé au taux minimum de 10 %.
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du Docteur C, médecin expert rhumatologue, qu’une imputabilité partielle peut être retenue à hauteur de 10 %, en lien notamment avec « les événements du 20 octobre 2000 et du 5 février 2003 et l’emploi de militaire parachutiste (qui) ont joué un rôle certain et ont contribué aux lombalgies et à la genèse de discopathies » et 5 % au titre d’un état antérieur personnel. Par ailleurs, à l’inverse, le Docteur B, médecin en charge des pensions militaires d’invalidité, pour exclure l’imputabilité au service, mentionne notamment dans son avis « que la radiographie effectuée le 20 mars 2000 ne révèle pas de discopathie, juste une lordose lombaire (physiologique) et une tendance au rétrolisthésis L5-S1, anomalie non confirmée par les examens radiologiques ultérieurs ». Il considère ainsi que l’accident survenu n’a pas engendré de discopathie particulière, de même que l’accident survenu en 2003, et relève l’existence de nombreux épisodes douloureux ultérieurs en 2004, 2005, 2008 et 2009. Toutefois, si la radiographie réalisée en 2000 a mis en évidence un rétrolisthésis de L5 par rapport à S1, la radiographie réalisée le 26 mai 2008, qui a constaté pour la première fois l’apparition d’une discopathie, a justement mis en évidence un pincement postérieur de l’espace inter vertébral L5-S1. Le pincement de l’espace inter vertébral L5-S1 sera ensuite confirmé par des radiographies ultérieures ou des IRM réalisés notamment le 22 janvier 2009, le 10 janvier 2014 et le 15 mars 2017, des discopathies supplémentaires ayant été constatées à l’occasion de ces examens au niveau des espaces L3-L4 et L4-L5. Enfin, une activité générant une multiplicité de micro-traumatismes, comme celle de parachutiste, peut être à l’origine d’une maladie imputable au service. Dès lors, il y a lieu de considérer comme imputable au service l’infirmité nouvelle de M. A et de retenir le taux de 10 % qui n’est pas contesté.
12. En second lieu, si M. A conteste le fait que son invalidité a pour origine une maladie, comme l’a retenu la commission de recours d’invalidité, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les lombalgies dont il se prévaut ne trouvent pas leur origine dans une lésion soudaine consécutive à un fait précis de service, mais dans une maladie qui résulte de l’évolution progressive d’une pathologie, en application des dispositions rappelées aux points 5 et 6. Dès lors, et alors qu’une infirmité résultant d’une maladie ne peut ouvrir droit à pension qu’à partir d’un taux de 30 %, la commission de recours d’invalidé n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de faire droit à la demande de révision de la pension militaire d’invalidité de M. A en raison d’une nouvelle infirmité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision de la commission de recours d’invalidité doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les conclusions de M. A présentées sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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