Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 févr. 2026, n° 2506356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025 sous le n°2506356, Mme B… D…, représentée par Me Zabel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
II. Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025 sous le n°2506827, Mme B… D…, représentée par Me Zabel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’obligation de quitter le territoire français du 18 septembre 2023 n’était plus en cours d’exécution ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler,
- et les observations de Me Zabel représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante congolaise née le 21 octobre 2002, serait entrée en France le 18 octobre 2018 selon ses déclarations, démunie de visa. Le 2 juin 2022, elle a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 septembre 2023 dont l’intéressée demande l’annulation dans la requête n°2506356, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Le 4 février 2024, Mme D… a déposé une demande de titre de séjour. Par décision du 20 février 2025, dont l’intéressée demande l’annulation dans la requête n°2506827, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
Les requêtes susvisées n°°2506356 et 2506827 concernent la même requérante, présentent les mêmes conclusions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) » L’article L.211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
D’une part, la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D… mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquels elle a été prise et vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise également les circonstances relatives à la situation personnelle et familiale de la requérante et notamment que l’intéressée ne remplit pas les conditions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas ne pas avoir conservé de liens dans son pays d’origine. Elle mentionne encore que l’intéressée ne peut prétendre à un titre de séjour en qualité d’étudiante dès lors qu’elle ne justifie pas du visa long séjour exigé et que sa situation a également été examinée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, cette décision, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
D’autre part, en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Si Mme D… se prévaut d’une résidence continue sur le territoire français depuis plus de sept ans, elle ne produit pas de documents en attestant, les seuls certificats de scolarité des années 2019/2020 2020/2021 et 2021/2022 étant insuffisants à cet égard. En outre, célibataire et sans charge de famille, elle n’établit ni les liens établis en France ni une insertion sociale et professionnelle stable et continue sur le territoire français. La seule circonstance que ses parents, en situation régulière, sa sœur ressortissante française, et son frère résident en France, alors au demeurant qu’elle ne vit pas avec eux et ne justifie pas des liens tissés avec eux ne permet pas d’établir une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. Il s’ensuit que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En troisième lieu, il ne ressort ni de ce qui précède, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté en litige, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 18 septembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 février 2025 :
La décision en litige a été signée par Mme C…, cheffe de la section pré-accueil CTS-RS de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise qui n’a pas reçu délégation de signature du préfet. Ainsi, Mme C… n’était pas compétente pour signer cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être accueilli et, pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision expresse de refus de délivrance d’un titre de séjour, opposée à Mme D… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D… est annulée .
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2506827, ensemble la requête n°2506356, sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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