Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 2504581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 31 mars 2025, Mme C… E… B… A… épouse D… B…, représentée par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination du pays dont elle a la nationalité ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet du dossier ;
- elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Edert, présidente-rapporteur.
- et les observations de Me Gabory, représentant Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante colombienne née le 24 février 1979, déclare être entrée en France le 22 février 2018. Le 2 juillet 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination du pays dont elle a la nationalité.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de Mme B… A… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4.
En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Et l’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5.
En l’espèce, la décision attaquée mentionne les textes sur lesquels reposent la décision préfectorale. Par ailleurs, elle comporte les motifs de fait, non stéréotypés, rappelant l’identité de Mme B… A…, sa situation administrative et familiale. En outre, il mentionne les motifs pour lesquels le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’exigence de motivation n’impliquant pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de la requérante. Dès lors, la décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressée avant de prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de Mme B… A… doit être écarté.
7.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… justifie résider en France depuis l’année 2020, soit moins de cinq ans à la date de la décision attaquée, avec son époux et ses deux fils dont l’un est majeur. Toutefois, la durée de séjour est limitée, son époux et ses fils sont en situation irrégulière en France et l’un a fait l’objet qu’une obligation de quitter le territoire français, si bien que la cellule familiale qu’ils forment peut se reconstituer dans leur pays d’origine. En outre si ses deux fils dont un mineur au moment de la décision sont scolarisés en France, rien ne s’oppose à ce qu’ils soient scolarisés dans leur pays d’origine. La requérante ne démontre pas, par ailleurs, être dépourvue d’attaches familiales ou privées dans son pays d’origine où elle a passé la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. » (…) ».
10. Mme B… A… fait valoir sa qualité de garde d’enfants, la stabilité de son emploi depuis le mois d’octobre 2020 et la présence de ses deux fils, dont l’un est scolarisé et l’autre, majeur, qui vit en concubinage avec une ressortissante de nationalité française. Toutefois, elle ne dispose d’aucun contrat de travail, son activité est exercée à temps partiel et sa famille est en situation irrégulière en France. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément de nature à caractériser des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées, Mme B… A… n’est pas fondée à soutenir que sa situation justifiait que le préfet du Val-d’Oise lui délivre un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. En outre, il ne ressort pas de la décision attaquée qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, quand bien même les enfants de Mme B… A…, dont l’un est majeur, sont scolarisés en France, pour les motifs retenus au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée méconnaisse l’intérêt supérieur de ces enfants.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Mme A… B… n’invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l’encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux points 8 et 10.
15.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… B… A… épouse D… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe 21 novembre 2025.
La présidente-Rapporteure
signé
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne
signé
E. Beauvironnet
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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