Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 avr. 2026, n° 2521621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme C… A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai raisonnable en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’administration les éventuels frais liés à la procédure.
Elle soutient que :
la décision est prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
la décision est entachée d’une erreur de fait ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 350 euros soit mise à la charge de Mme A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le classement sans suite ne fait pas grief ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… B…, ressortissante camerounaise née le 26 juillet 2002, a déposé le 6 janvier 2025 une demande en vue d’obtenir la nationalité française, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise. Par une décision du 13 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite la demande de Mme A… B… au motif qu’elle n’avait pas produit l’ensemble des pièces demandées nécessaires à l’instruction de sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / (…) ».
3. Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / (…) 3° Tous documents justifiants qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; (…) ». Aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
4. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
5. Il ressort des mentions de l’avis de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par Mme A… B… a été considérée comme incomplète en l’absence de production, malgré la demande de pièces formulée par les services de la préfecture du Val-d’Oise le 16 octobre 2025, d’un diplôme obtenu en France ou DELF B1 ou d’un titre professionnel enregistré au RNCP ou d’une attestation de comparabilité délivrée par l’organisme ENIC/NARIC au vu d’un diplôme délivré à l’issue d’étude suivies en français par les autorités d’un pays francophone avec la plateforme PHOENIX ou d’un test de connaissance du français ou enfin, d’un test d’évaluation de français. Si Mme A… B… soutient qu’elle a déposé l’intégralité des pièces demandées, il ressort des pièces du dossier, qu’elle a produit une première fois, le 16 octobre 2025, une attestation de son école, qui a été rejetée au motif qu’elle n’était pas valable, puis une seconde fois, le 29 octobre 2025, son relevé de notes de son année de master 2 de brevet de technicien supérieur. Dans ces conditions, son dossier ne peut être regardé comme complet à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet du Val-d’Oise a légalement procédé à son classement sans suite.
6. Dès lors, la décision contestée ne faisant pas grief, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… B… ne peuvent, ainsi que l’oppose le préfet, qu’être rejetées comme irrecevables en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et en conséquence, également les concluions à fin d’injonction.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… B… la somme demandée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 29 avril 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier
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