Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 2202295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B, représenté par
Me de la Royère, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin, ou son assureur, à l’indemniser des conséquences dommageables de sa prise en charge lors de l’hospitalisation survenue du 5 au 6 juin 2019 ;
2°) d’ordonner avant dire droit une expertise aux fins d’évaluer l’ensemble des préjudices résultant de la faute commise par le centre hospitalier de Saint-Quentin.
Il soutient que :
— le centre hospitalier de Saint-Quentin a commis une erreur de diagnostic lors de son hospitalisation du 5 juin 2019 en ne retenant pas l’existence d’une volumineuse hernie discale, pourtant visible sur les images obtenues par scanner, en ne faisant pas intervenir un neurologue et ne l’informant pas des symptômes qui devaient le conduire à consulter en urgence à son retour à domicile ;
— ces fautes ont retardé l’intervention chirurgicale ayant permis de décompresser le nerf atteint lui occasionnant des séquelles irréversibles ;
— il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise aux fins de déterminer si son état est consolidé et d’évaluer l’ensemble de ses préjudices.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise informe le tribunal de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert et précise que si la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Quentin est retenue par le tribunal administratif d’Amiens, elle lui demandera le remboursement de ses débours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le centre hospitalier de
Saint-Quentin, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il n’existe pas de lien de causalité entre ses éventuels manquements et l’évolution ultérieure de l’état de santé de M. B et qu’une nouvelle expertise serait frustratoire.
Par des mémoires enregistrés les 14 mai et 21 juin 2024, le centre hospitalier de Péronne, représenté par Me Cariou, conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient qu’il n’a commis aucune faute dans la prise en charge initiale de M. B.
La requête, les mémoires et les pièces produits dans le cadre de la présente instance ont été communiqués à la société Lloyd’s Insurance Company qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Chartrelle, substituant Me de la Royère, représentant
M. B, de Me Prioux, représentant le centre hospitalier de Saint-Quentin et
de Me Le Conte des Floris, représentant le centre hospitalier de Péronne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juin 2019, M. A B, alors âgé de 45 ans et présentant notamment des antécédents de lombalgies chroniques avec un canal lombaire étroit diagnostiqué par une IRM en 2010, a ressenti une douleur intense dans la jambe droite. Il a été pris en charge aux urgences du centre hospitalier de Péronne, dont il est également agent public, où un diagnostic de lumbago avec sciatique a été retenu. Devant la dégradation de son état, M. B a été conduit aux urgences du centre hospitalier de Saint-Quentin le 5 juin 2019 où il a été hospitalisé jusqu’au 6 juin 2019 dont il est sorti après qu’une amélioration de son état de santé a été constatée. Toutefois, une nouvelle dégradation de cet état est apparue à compter du 7 juin 2019 conduisant à la mise en place d’une hospitalisation à domicile par le centre hospitalier de Péronne puis à un transfert au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie dans la nuit du 7 au 8 juin 2019. A la suite d’un examen par IRM, une volumineuse hernie discale a été constatée au niveau L2/L3 et un syndrome de la queue de cheval diagnostiqué et opéré en urgence.
2. M. B, qui a conservé des séquelles de ce syndrome dans les suites de son opération, a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui a rendu son avis le 13 janvier 2021, à la suite d’un rapport d’expertise rendu le 21 décembre 2020. La commission a estimé qu’il n’existait pas de lien de causalité entre les manquements du centre hospitalier de Saint-Quentin et le dommage de M. B. Celui-ci a alors adressé une demande préalable d’indemnisation au centre hospitalier de Saint-Quentin qui l’a rejetée le 9 mars 2022. Par la présente requête, M. B demande que la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Quentin soit engagée et qu’une expertise avant dire droit soit ordonnée aux fins d’évaluer ses préjudices.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise diligenté par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui présente les mêmes garanties procédurales qu’une expertise juridictionnelle, que des manquements ont été commis lors de l’hospitalisation de M. B les 5 et 6 juin 2019 alors que les images obtenues par scanner permettaient d’identifier sans difficultés une volumineuse hernie discale lombaire compressive contrairement à la lecture qui en a été faite par le centre hospitalier et que celui-ci aurait dû faire intervenir auprès de M. B, compte-tenu de son tableau clinique, un neurologue, un neurochirurgien ou un chirurgien spécialiste du rachis et qu’enfin, des consignes particulières auraient dû lui être faites quant au motif de consultation en urgence à sa sortie le 6 juin 2019. Ainsi, M. B est fondé à soutenir que sa prise en charge au centre hospitalier de Saint-Quentin n’a pas été conforme.
5. Toutefois, il résulte également du rapport d’expertise que le tableau clinique de M. B, dont l’état s’était amélioré le 6 juin 2019 avant sa sortie d’hospitalisation, n’était pas de nature, même sans erreur de lecture des images obtenues par scanner quant à l’existence d’une hernie discale compressive, à conduire au diagnostic d’un syndrome de la queue de cheval posant une indication opératoire en urgence. A cet égard, l’expert a retenu, au regard du dossier médical fourni et des indications de M. B lui-même sur son état, que ce syndrome avait débuté dans la soirée du 7 juin 2019 et que compte-tenu de l’hospitalisation à domicile dont M. B faisait l’objet depuis le 7 juin à la demande de son épouse et de son transfert dans la nuit du 7 au 8 juin au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie où l’intéressé a été opéré en urgence le 8 juin, les fautes commises par le centre hospitalier de Saint-Quentin, pour regrettables qu’elles soient, n’avaient engendré aucun retard de prise en charge. L’expert a ainsi indiqué, en conclusion, qu’aucune perte de chance n’était associée aux manquements constatés. Cette appréciation de l’expert n’est remise en cause par aucun élément médical. Par suite, en l’absence de lien de causalité entre les fautes commises par le centre hospitalier de Saint-Quentin telles que retenues au point 4 et l’évolution ultérieure de l’état de santé de M. B, la responsabilité de l’établissement n’est pas susceptible d’être engagée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire, que la requête de M. B doit être rejetée. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que le centre hospitalier de
Saint-Quentin demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint-Quentin en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre hospitalier de
Saint-Quentin, à la société Lloyd’s Insurance Company, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et au centre hospitalier de Péronne.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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