Rejet 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 avr. 2023, n° 2302294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2023 et 29 mars 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le maire d’Alfortville s’est opposé à sa déclaration préalable à fin d’installation d’un relais de téléphonie mobile sur un immeuble sis 16 quai Jean-Baptiste Clément, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire d’Alfortville de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Alfortville une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) la condition d’urgence est satisfaite ;
2°) il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué aux motifs que :
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 3.3 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 3.5 applicable à la zone UBa du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors qu’il n’a pas été fait application du paragraphe 2 de cet article et qu’en tout état de cause, le projet respecte les dispositions du paragraphe 1 de cet article ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, la commune d’Alfortville, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— il n’existe pas de moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 janvier 2023 sous le numéro 230535 par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Keli, greffier d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— la société Free Mobile, représentée par Me Martin, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens. Elle rappelle que la condition d’urgence est satisfaite, ainsi que cela a été exposé dans ses précédentes écritures et insiste sur le fait qu’il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué aux motifs que, d’une part, le projet respecte les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne le garde-corps qui est implanté en retrait de l’acrotère et est incliné et, d’autre part, que le maire aurait dû faire application de l’alinéa 2 de l’article 3.5 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme, le projet respectant ces dispositions, ainsi qu’en tout état de cause, celles de l’alinéa 1 de ce même article ;
— la commune d’Alfortville, représentée par Me Ortega, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens. Elle insiste sur le fait que la condition d’urgence n’est pas satisfaite eu égard à la couverture du territoire de la commune par le réseau 5G de la société requérante et à la circonstance que la société requérante remplit déjà ces objectifs contractuels la liant à l’ARCEP. Elle ajoute qu’il n’existe pas de moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que le projet ne respecte pas les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne le garde-corps et que le maire devait également faire application de l’alinéa 1 de l’article 3.5 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme, qui n’est pas respecté par le projet (plusieurs cheminées, d’une hauteur importante, à différents endroits de la toiture).
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 mars 2023 à 10 h 21.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 novembre 2022, la société Free Mobile a déposé une déclaration préalable à fin d’installation d’infrastructures et d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble sis 16 quai Jean-Baptiste Clément à Alfortville. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le maire d’Alfortville s’est opposé à cette déclaration préalable. La société requérante demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La société Free Mobile démontre l’intérêt public s’attachant à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile de cinquième génération (5G) et rappelle l’obligation qui lui a été faite le 12 novembre 2020 par l’autorité de régulation des télécommunications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, d’utiliser diverses fréquences dans la bande de fréquence des 3,4 – 3,8 gigahertz (GHz) avec en particulier l’objectif d’en assurer l’accès à partir de 3 000 sites à compter du 31 décembre 2022, de 8 000 sites à compter du 31 décembre 2024 et de 10 500 sites à compter du 31 décembre 2025. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les relais de téléphonie mobile de la société requérante déjà présents sur le territoire de la commune d’Alfortville permettraient de résorber le trou de couverture constaté. Ainsi, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux intérêts de la société Free Mobile qui est soumise à un cahier des charges lui imposant notamment d’assurer l’accès à son réseau 5G à partir de 10 500 sites au 31 décembre 2025 et de couvrir plus de 98 % de la population à une échéance proche, et en particulier à la circonstance que le territoire de la commune d’Alfortville n’est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 3.3 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de ce qu’il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 3.5 applicable à la zone UBa du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors qu’il n’a pas été fait application du paragraphe 2 de cet article et qu’en tout état de cause, le projet respecte les dispositions du paragraphe 1 de cet article, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
7. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint à la commune d’Alfortville, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision attaquée, de ne pas s’opposer à la déclaration préalable n° DP 94 002 22 C4132 déposée par la société Free Mobile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Alfortville une somme de 1 500 euros à verser à la société Free Mobile en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par la commune d’Alfortville à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le maire d’Alfortville s’est opposé à la déclaration préalable de la société Free Mobile est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Alfortville de prendre une décision provisoire de non opposition à la déclaration préalable n° DP 94 002 22 C4132 présentée par la société Free Mobile le 17 novembre 2022 dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune d’Alfortville versera à la société Free Mobile la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d’Alfortville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune d’Alfortville.
Fait à Melun, le 4 avril 2023.
La juge des référés,
Nathalie A
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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