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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2025, n° 2522865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA St Martin |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 06 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Mathurin Kancel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la région Guadeloupe l’a assigné à résidence à Saint-Martin dans le département de Saint-Martin pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) d’annuler l’arrêté daté du 03 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Saint-Martin : Saint-Martin ; (…) ».
2.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est assigné à résidence à Saint-Martin dans le département de Saint-Martin. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Saint-Martin. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Saint-Martin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Saint-Martin.
Fait à Paris, le 19 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet
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