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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 2212238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2022 et 9 mai 2023, M. D B, représenté par Me Violette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté la demande de la société « Orly Ramp Assistance » tendant à ce qu’il soit habilité à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer l’habilitation à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un vice de procédure, au regard des articles L. 114-1, L. 234-1 et R. 234-1 du code de la sécurité intérieure. Les fichiers visés à l’article 230-6 du code de procédure pénale ayant été consultés de manière illégale ;
— les allégations invoquées par le préfet ne justifient nullement le refus du renouvellement de l’habilitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de l’aviation civile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duhamel,
— et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société « Orly Ramp Assistance » a sollicité le 17 août 2022 en faveur de M. B une habilitation pour accéder à la zone de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires en vue d’exercer l’emploi d’agent de trafic. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions a fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l’objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne, doivent être habilitées par l’autorité administrative compétente. / La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification ». Aux termes de l’article L. 6342-4 du même code : « () Les agréments sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice des missions susmentionnées ». Enfin, aux termes de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile : « I.- L’habilitation mentionnée à l’article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l’entreprise ou l’organisme qui emploie la personne devant être habilitée. () L’habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. () ».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00993 du 19 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et cité dans les visas de l’arrêté attaqué, le préfet de police de Paris a donné délégation de signature à M. C, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles-de-Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly auprès du préfet de police, auteur de cet arrêté, pour signer notamment la décision en litige en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il n’aurait pas été absent ou empéché à la date de signature de l’arrêté. Par suite, le moyen selon lequel la décision attaquée serait entachée d’incompétence ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. La décision attaquée vise les textes qui en constituent le fondement, notamment les articles L. 6332-2, L. 6342-2 et L. 6342-3 du code des transports ainsi que l’article L. 213-3-1 du code de l’aviation civile. Elle mentionne, par ailleurs, très précisément les éléments de fait à raison desquels le préfet de police a estimé que le comportement de M. B était incompatible avec l’exercice d’une activité dans les zones sécurisées des aérodromes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure : « Les personnes qui font l’objet d’une enquête administrative en application de l’article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. / Lorsque l’enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l’intéressé, celui-ci en est informé dans l’accusé de réception de sa demande (). / Dans les autres cas, l’intéressé est informé lors de la notification de la décision administrative le concernant. (). ». D’autre part, l’article L.235-1 du même code dispose que : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation. » L’article R.234-1 III 1° du même code précise par ailleurs que : « III.-Les enquêtes administratives pour lesquelles la consultation de ces traitements par les services spécialisés de renseignement du ministère de la défense peut intervenir sont :/ 1° Pour la direction générale de la sécurité extérieure, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a et b du 1° et aux f et j du 3° de l’article R. 114-2, aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 114-4 ainsi qu’au 2° de l’article R. 114-5 »
7. Le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 234-1 III 1° du code de la sécurité intérieure rappelé au point précédent, qui concerne les enquêtes administratives diligentées par les services spécialisés de renseignement du ministère de la défense. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que suite à la demande de renouvellement de l’habilitation de M. B par la société « Orly Ramp Assistance », le préfet de police a, conformément aux dispositions de l’article L. 6342-3 du code des transports rappelées au point 2, sollicité une enquête administrative donnant lieu à consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie. Par courrier du 28 novembre 2022, le préfet a, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure, qui ne prévoient en ce cas l’information de l’intéressé qu’à l’occasion de la notification de la décision administrative, notifié l’arrêté attaqué à M. B et l’a informé de ces diligences. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police de Paris a rejeté la demande de renouvellement de l’habilitation de M. B aux motifs notamment qu’il serait connu pour sa pratique religieuse rigoriste de l’islam à partir de 2016, qu’il adhérerait aux thèses de l’organisation islamiste terroriste, qu’il présenterait une radicalisation à potentialité violente, qu’il serait en lien avec des individus proches de la mouvance islamiste radicale, notamment son frère djihadiste membre de l’Etat islamique parti en zone de guerre irako-syrienne et que son entourage est défavorablement connu des services de police, de sorte que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions envisagées en zone de sûreté des aérodromes et qu’il ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, et de l’ordre public.
9. En se bornant à soutenir qu’il n’a pas été condamné pénalement, que les faits reprochés sont anciens et que sa « prétendue radicalisation » n’est pas démontrée, le requérant ne conteste pas sérieusement les faits qui lui sont reprochés. En outre, il ressort de la note du 15 septembre 2022 du service national des enquêtes administratives de sécurité communiquée à l’instance, que M. B était en contact régulier en 2018, via des messageries cryptées, avec son frère présent en zone irako-syrienne et appartenant à l’Etat islamique. Si M. B ne conteste pas entretenir une relation avec ce frère qu’il estime plus distendue depuis plusieurs années et fait valoir n’avoir des liens que par l’intermédiaire de la Croix-Rouge, ces circonstances ne sont pas de nature à regarder ces relations comme insusceptibles d’incidences sur le risque invoqué, d’autant que M. B ne conteste pas certains autres griefs opposés à savoir sa pratique religieuse rigoriste et la présence d’un entourage défavorablement connue des services de police. Dans ces conditions, compte tenu de la leur nature et de leur gravité ainsi que de leur caractère récent, ces faits sont de nature à révéler une moralité ou un comportement qui ne présentent pas, au sens des dispositions précitées de l’article L. 6342-4 du code des transports, les garanties requises pour l’exercice des fonctions d’agent de trafic en aéroport que M. B occupe sur des sites sécurisés à accès réglementé des zones aéroportuaires, alors même que M. B aurait déjà bénéficié d’habilitation temporaire. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’erreur de fait et sans méconnaître les dispositions de l’article L. 6342-4 précité du code des transports que le préfet de police de Paris a refusé de renouveler l’agrément d’agent de sûreté aéroportuaire de M. B.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller
Mme Prissette, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
B. DUHAMEL
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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