Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 7 avr. 2025, n° 2501025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A A C, représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à la date de la demande de réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une absence de prise en compte de la situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien personnel et d’une évaluation de vulnérabilité par un agent ayant reçu une formation spécifique à l’aide du formulaire de vulnérabilité prévu par l’article R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; on ne lui a pas permis de présenter des éléments médicaux ; la décision méconnaît les articles L. 522-1, L. 522-2, L. 522-3, R. 522-1 et R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision le plaçant en procédure accélérée au motif que sa demande d’asile ferait l’objet d’un réexamen ; il s’était désisté de sa première demande d’asile et ne peut être regardé comme étant en situation de réexamen au sens des articles L. 551-15 et D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est placé en situation de compétence liée.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pauline Hascoët a été entendu au cours de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 h 05.
Considérant ce qui suit :
1. M. A A C, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1980, a sollicité l’asile le 17 mars 2025 et a été placé en procédure accélérée au motif qu’il présentait une demande de réexamen. Par une décision du 17 mars 2025 dont il demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A C.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
5. M. A C produit un certificat médical d’un médecin psychiatre du centre hospitalier La Chartreuse à Dijon indiquant qu’il présente une « vulnérabilité psychique évidente, bien qu’il soit pour le moment difficile de faire la part des choses entre une affection psychiatrique préexistante et d’éventuels éléments post-traumatiques suite aux événements qu’il aurait subis ». Ce certificat ajoute que l’intéressé bénéficie d’un traitement psychotrope important ainsi que d’un soutien psychothérapeutique qu’il convient de maintenir au risque de conséquences négatives sur l’état de santé du patient. Ces éléments ne sont pas contestés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense. Dans les circonstances de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a tenu compte de la situation particulière du requérant et notamment de sa vulnérabilité lors de l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 17 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A C doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration réexamine la situation de M. A C. Il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 17 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A C est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. A C et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Les conclusions présentées par Me Rothdiener au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A A C, à Me Rothdiener et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La magistrate désignée
P. B
La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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