Rejet 23 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 23 janv. 2023, n° 2106386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2106386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 3 août 2021 sous le n° 2106386, M. B C, représenté par Me Cayuela, demande au tribunal :
1°) d’annuler un arrêté du 31 mai 2021 par lequel le directeur général des Hospices civils de Lyon (HCL) le place en activité avec versement d’un demi-traitement pour la période du 19 juin 2018 au 18 mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le directeur général des HCL a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation car, en conséquence de l’annulation de la décision du 20 novembre 2019 le plaçant en disponibilité d’office pour la période du 19 juin 2018 au 18 mars 2020, les HCL devaient le rétablir dans ses droits et la nouvelle décision du 31 mai 2021 ne statue pas sur sa situation au-delà du 18 juin 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2022, les Hospices civils de Lyon, représentés par la Selarl Jean-Pierre et Walgenwitz Avocats Associés (Me Walgenwitz), concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C d’une somme de 1 500 euros soit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les HCL font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II/ Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021 sous le n° 2108936, M. B C, représenté par Me Cayuela, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du personnel et des affaires sociales des Hospices civils de Lyon (HCL) rejette son recours gracieux formé le 5 juillet 2021 à l’encontre d’un acte du 4 mai 2021 de cette même autorité, l’informant d’un indu de rémunération d’un montant de 1 768,26 euros ;
2°) d’enjoindre aux HCL de le rétablir dans ses droits ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite attaquée n’est pas motivée et se trouve entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation car il n’est pas redevable de la somme de 1 768,26 euros, au demeurant non justifiée, que lui réclament les HCL et car conséquemment à l’annulation de la décision le plaçant en disponibilité d’office, il devait percevoir un plein traitement, en particulier en juin 2021, non un demi traitement.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2022, les Hospices civils de Lyon, représentés par la Selarl Jean-Pierre et Walgenwitz Avocats Associés (Me Walgenwitz), concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C d’une somme de 1 500 euros soit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les HCL font valoir, à titre principal que la requête est irrecevable, à titre subsidiaire que sont inopérants ou infondés les moyens qu’elle contient.
La clôture d’instruction pour ces deux affaires a été fixée au 7 novembre 2022 par ordonnances du 24 octobre 2022.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2023 :
— le rapport de M.. A,
— les conclusions de Mme Reniez, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Brunière pour les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue de son congé ordinaire de maladie, M. B C a été placé en disponibilité d’office du 19 mars au 18 juin 2018, par décision des Hospices civils de Lyon (HCL) du 12 avril 2018. Une décision de l’établissement du 20 novembre 2019 portant renouvellement de cette disponibilité d’office jusqu’au 18 mars 2020 a été annulée par un jugement du tribunal de céans du 3 mars 2021. En suite de quoi, le directeur général des Hospices civils de Lyon (HCL) a placé M. C en activité avec versement d’un demi-traitement durant la période du 19 juin 2018 au 18 mars 2020. M. C demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux formé à l’encontre d’un acte du 4 mai 2021 du directeur du personnel et des affaires sociales des HCL.
2. Les deux requêtes de M. C concernent la situation de ce fonctionnaire, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le rejet implicite de recours gracieux :
3. Les conclusions de M. C tendant à l’annulation du rejet implicite de son recours gracieux articulé à l’encontre d’un courrier du 4 mai 2021 du directeur du personnel et des affaires sociales des HCL, complété par un courrier du 16 août 2021, doivent aussi être regardées comme dirigées contre cet acte du 4 mai 2021. Toutefois, en se bornant à notifier à M. C la décision du 31 mai 2021, également attaquée par le requérant, et à l’inviter à contacter la recette des finances au sujet d’un indû de rémunération consécutif d’un montant de 1 768,26 €, l’auteur de cet acte, daté du 4 mai 2021, n’a pas pris de décision faisant grief à M. C et ainsi susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que la demande d’annulation de cet acte, et de sa confirmation, est irrecevable et ne peut qu’être rejetée, de même que la demande d’injonction qui l’assortit.
En ce qui concerne la décision du 31 mai 2021 :
4. Pour soutenir que cette décision, qui, suite à l’annulation de la décision du 20 novembre 2019 prononcée le 3 mars 2021 par le tribunal de céans, régularise la situation du requérant, pour la période du 19 juin 2018 au 18 mars 2020, en le plaçant « en activité avec versement d’un demi-traitement », est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, M. C allègue que ladite annulation devait " entraîner le rétablissement [de ses] droits « et il relève que cette décision » ne prévoit aucun statut « » au-delà du 18 juin 2020 ". Mais le requérant, qui se fonde sur l’article 36 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 susvisé, n’apporte pas d’élément permettant d’apprécier le bien-fondé de son argumentation, alors que les HCL, sans rencontrer aucun démenti, se prévalent notamment de la reconstitution des droits sociaux du requérant à laquelle, suite à cette annulation, ils ont procédé. Par ailleurs, la situation du requérant postérieure au 18 mars 2020 a fait l’objet de deux nouvelles décisions de renouvellement de disponibilité d’office, que le requérant conteste. Dans ces conditions, les moyens d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 31 mai 2021.
Sur les frais de procès :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à leur application et dirigées contre les HCL, qui ne sont pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les HCL sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2106386 présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2108936 présentée par M. C est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
Le rapporteur,
B. A
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
2, 2108936
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