Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2304096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304096 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
2ème chambre Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2023 et 21 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Ruel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par l’administration fiscale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître des actions en responsabilité tendant à la réparation de préjudices subis du fait de fautes commises par l’administration ;
- l’administration fiscale a commis une faute dans l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt et une erreur dans l’application de la législation fiscale en écartant les termes de la convention entre la République française et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions du 31 décembre 1953 ; il s’est acquitté des droits de succession auprès des services fiscaux suisses en 2010 ;
- l’acharnement de l’administration pendant 4 ans alors qu’il s’est montré coopératif pour justifier de l’erreur dont il était victime lui a causé un préjudice moral direct et certain et a porté atteinte à sa réputation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, en application de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales, les litiges portant sur les droits d’enregistrement relèvent de la seule compétence du juge judiciaire et il est de jurisprudence constante que le juge compétent pour statuer sur les contestations relatives à un impôt est également compétent pour connaître des actions en responsabilité relatives à cet impôt ;
- à titre subsidiaire, l’Etat n’a pas commis de faute ; l’administration était en droit de lui réclamer des informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte bancaire détenu en Suisse conformément à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales ; le requérant ayant refusé de reconnaître la détention de ce compte bancaire et n’ayant pas apporté de réponse aux demandes de l’administration fiscale, l’administration en application de l’article L. 71 était en droit de le taxer d’office ; le requérant n’a jamais réclamé la proposition de taxation d’office ni sa copie envoyées par lettre recommandé avec accusé de réception ; la procédure de recouvrement de la créance a ainsi dû être mise en œuvre ; le requérant a justifié de sa situation fiscale et de ses avoirs à la suite des mesures de recouvrement forcé ; le non-respect par le requérant de ses obligations fiscales et son silence ainsi que l’absence de coopération sont à l’origine des procédures de contrôle et de recouvrement ; un dégrèvement total a été accordé dès que les justificatifs ont été apportés ;
- l’acharnement de l’administration fiscale n’est pas établi et le préjudice moral allégué n’est pas davantage justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… sollicite la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et de l’atteinte à sa réputation qu’il estime avoir subis du fait des fautes commises par l’administration fiscale pour obtenir le recouvrement des droits d’enregistrement.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « (…) En matière de droits d’enregistrement, (…) le tribunal compétent est le tribunal judiciaire (…) ». Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire est toujours compétent pour connaître des contestations engagées par les redevables et relatives à l’assiette des droits d’enregistrement. Ce même juge fiscal est également compétent pour connaître des actions par lesquelles le redevable demande à l’Etat réparation du préjudice imputable aux actes accomplis par les agents de l’administration à l’occasion de la détermination de l’assiette des droits d’enregistrement.
3. M. A… demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de faute dans l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement des droits d’enregistrement et d’une erreur dans l’application de la législation fiscale.
4. La faute invoquée par le requérant à l’appui des conclusions indemnitaires tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de l’établissement des droits d’enregistrement et des poursuites dont il a fait l’objet, n’est pas détachable des opérations d’assiette et de recouvrement de ces droits d’enregistrement, dont le contentieux relève, en vertu de l’article cité au point 1, des juridictions de l’ordre judiciaire.
5. Par ailleurs, si M. A… se prévaut aussi d’une faute de l’administration qui a écarté l’application de la convention entre la République française et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions du 31 décembre 1953, il n’a pas recherché la responsabilité de l’Etat du fait des lois. Par suite, la faute invoquée n’est pas détachable des opérations de l’assiette des droits d’enregistrement dont le contentieux relève des juridictions de l’ordre judiciaire.
6. Par suite, les conclusions indemnitaires ne peuvent, ainsi que le soutient le ministre, qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2025,
Le greffier,
F. Balicki
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