Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 août 2025, n° 2503058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, Mme B C, représentée par Me Lagardère, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le préfet du Var a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros à verser à Me Lagardère, son avocat, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du CJA.
Elle soutient que :
— il y a urgence à statuer ;
— la décision méconnaît l’article L. 421-1, alinéa 3, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dès lors qu’elle se trouve involontairement privée d’emploi.
Vu les autres pièces du dossier et la requête en annulation de la décision attaquée, enregistrée sous le n° 2503091.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est une ressortissante malgache née, à Madagascar, le 17 juin 1994. Au motif qu’elle n’exerce plus d’activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, le préfet du Var a, par la décision attaquée, rejeté la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire (CST) portant la mention « salarié ».
2. L’article L. 521-1 du CJA prévoit : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une demande sans procédure contradictoire ni audience publique « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée ».
4. La requérante soutient qu’elle se trouve involontairement privée d’emploi au sens et pour l’application de l’article L. 421-1, alinéa 3 du CESEDA qui prévoit que, dans une telle situation, la CST portant la mention « salarié » est prolongée d’un an.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la privation d’emploi en cause résulte d’une rupture conventionnelle du 19 juillet 2024 et, par conséquent, d’un accord auquel l’intéressée doit avoir consenti (CAA Nantes, 13 janvier 2023, n° 22NT01838, point 5).
6. Certes, la requérante fait valoir qu’elle a été « contrainte » de signer cette convention et elle peut donc être regardée comme soutenant que son consentement a été vicié. Néanmoins, l’article L. 1237-14, alinéa 4 du code du travail prévoit clairement qu’un litige concernant la convention de rupture relève de la compétence du conseil des prud’hommes et l’intéressée n’établit pas ni même n’allègue avoir porté un tel litige devant cette juridiction. La requérante ne saurait donc sérieusement soutenir devant le tribunal administratif qu’elle se trouve involontairement privée d’emploi. En l’absence de toute autre argumentation quant à la légalité de la décision attaquée, il apparaît dès lors manifeste que la demande en référé est mal fondée et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’appliquer la procédure prévue à l’article L. 522-3 du CJA.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la demande en référé doit être rejetée, y compris la demande au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Toulon le 6 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. A
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
Et par délégation,
La greffière.
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