Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 28 janv. 2025, n° 2410909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre et le 13 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen, le préfet ne s’étant pas prononcé sur les demandes de titre de séjour fondées sur les dispositions L. 431-5 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit s’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ce qui ne la met pas en mesure de s’assurer que cet avis a été effectivement recueilli et dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’intéressé remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 18 février 1981 a sollicité le 15 mars 2024 la délivrance d’un titre de séjour. Par arrêté du 24 juillet 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories, dont le mode de dépôt de demande diffère. Aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Par ailleurs, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande.
3. Si M. B soutient avoir formé une demande d’admission au séjour réceptionnée par la préfecture le 15 mars 2024, sur le fondement des dispositions de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a formé une nouvelle demande le 13 mai 2024 sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Dès lors qu’aucun principe n’imposait au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer par une seule décision sur ces demandes, la décision contestée doit être regardée comme ayant seulement rejeté la demande formée en mars 2024. D’autre part, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Dans ces conditions, en n’examinant pas si M. B pouvait prétendre à la régularisation de sa situation ou sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen complet de sa situation.
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile:« L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
5. Aux termes de l’article R.425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L.425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration./ L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L.425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R.425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R.425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ». Aux termes de l’article R.425-13 de ce même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R.425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
6. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R.313-22, R.313-23 et R.511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: "Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié; / d) la durée prévisible du traitement./ Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays./ Cet avis mentionne les éléments de procédure./ Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle./ L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège".
7. En application de l’article 3 de l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les références à des dispositions abrogées par cette ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction annexée à cette ordonnance.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins du 9 septembre 2024 comporte l’identité et la signature des trois médecins composant ce collège, dont ne faisait pas partie le médecin rapporteur. Les trois membres du collège de médecins ont été régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 11 janvier 2024 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’OFII, cette décision ayant été régulièrement publiée sur le site internet de l’office. Il apparaît par ailleurs que cet avis a été rendu sur la base du rapport médical établi le 24 juin 2024 par le Dr C, transmis au collège de médecins dont elle ne faisait pas partie, le 26 juin 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait illégale du fait du défaut de communication au requérant de l’avis de l’OFII et de la possibilité de vérifier s’il a été rendu au terme d’une procédure régulière, doit être écarté.
9.Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Si la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce.
10. Saisi de la demande de délivrance de titre de séjour de M. B en qualité d’étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité le collège des médecins de l’OFII qui, par un avis du 9 juillet 2024, a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, son maintien sur le territoire français n’était pas nécessaire dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque.
11. Pour contester cet avis, M. B soutient qu’il est atteint d’une hépatite B chronique, pathologie pour laquelle il bénéficie d’une prise en charge médicale dans le service d’hépato-gastroentérologie et d’oncologie digestive à l’hôpital de la Timone depuis 2017. Il ajoute qu’il bénéficie d’un traitement antiviral composé, notamment de Viread, qui n’est pas commercialisé au Nigeria. Il expose, enfin, que le Nigeria est un pays en développement et se prévaut des indicateurs de l’Organisation Mondiale de la Santé et ceux de l’organisation Suisse d’aide aux réfugiés s’agissant de l’accès aux soins dans ce pays.
12.Si le requérant établit que le traitement médicamenteux nécessité par son état, à savoir le Viread, n’est pas commercialisé au Nigeria, ainsi qu’il ressort des échanges de mails entre son conseil et le laboratoire concerné, postérieurs à la date de la décision attaquée mais faisant état d’une situation antérieure, toutefois, M. B ne soutient ni même n’allègue que le Viread, ne serait pas substituable à un autre médicament appartenant à la même catégorie, en se bornant à verser à dossier un certificat médical du 22 novembre 2024, au demeurant postérieur à la date de la décision attaquée, mentionnant seulement que le traitement « doit être poursuivi ». Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il ne pourra bénéficier d’une prise en charge médicale, au regard de la situation au Nigeria, les documents qu’il verse, cités au point précédent, sont de portée générale et ne démontrent pas l’impossibilité pour le requérant d’accéder à une prise en charge effective dans son pays d’origine. Par suite, le requérant ne justifiant pas qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
13.Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
14.M. B, en se bornant à soutenir, d’une part, qu’il réside depuis plus de sept ans sur le territoire, sans toutefois l’établir, et d’autre part, que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation, sans autre précision, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15.Il résulte de ce qui a été dit au point 3, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’intéressé remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement, doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour ont été écartés. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de cette décision. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
17. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
18.Il ressort des pièces du dossier que M. B ressortissant nigérian âgé de quarante-trois ans, qui déclare être entrée en France le 11 août 2017, n’établit pas, par le peu de pièces qu’il produit, le caractère habituel de sa résidence sur le territoire depuis cette date. Par ailleurs, le requérant, dont les moyens d’existence ne sont pas connus nonobstant la circonstance qu’il possède son propre logement depuis février 2021, ne démontre pas une insertion socio-professionnelle réelle sur le territoire, en se bornant à verser une attestation d’assiduité à un cours en langue française. En outre, M. B, qui ne se prévaut d’aucun lien sur le territoire et qui évoque seulement « son enfant », sans plus de précision, d’une part, n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans et d’autre part, ne démontre pas avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire. Enfin, la circonstance qu’il souffre d’une hépatite B chronique n’est pas de nature à démontrer que l’intéressé a transféré le centre de ses intérêts sur le territoire national. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision l’obligeant à quitter le territoire français en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
Signé
C. HETIER-NOEL
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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