Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2026, n° 2600318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Levy, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la place, de manière immédiate, dans une situation de précarité administrative, sociale et personnelle ; qu’en outre cette précarité est incompatible avec son état de grossesse avancée ; que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre désorganiserait sa cellule familiale et obligerait ses enfants à interrompre leur scolarité ; qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle.
- ll existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet a fondé sa décision sur une date d’entrée sur le territoire français inexacte ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2026 à 14h58, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la demande de Mme A… est en cours d’instruction et qu’une une attestation de prolongation d’instruction de sa demande lui sera prochainement remise.
Vu :
- la requête n° 2524876 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 janvier 2026 à 15 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné, juge des référés, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension dirigées contre la mesure d’éloignement et celle fixant le pays de destination, dès lors que le dépôt par la requérante d’un recours en annulation dirigé contre l’arrêté du 30 novembre 2025 du préfet de Val-d’Oise en tant qu’il lui est fait obligation de quitter le territoire français à destination en Inde fait obstacle à son éloignement effectif ;
- les observations de Me Lebon, substituant Me Levy, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme A….
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante indienne, née le 19 avril 1984, déclare est entrée sur le territoire français le 30 octobre 2015 sous couvert d’un visa de type « C ». Le 10 février 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en vue de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 30 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si le préfet du Val-d’Oise fait valoir, dans un mémoire enregistré quelques minutes avant l’audience, que la demande de Mme A… est « en cours d’instruction » et qu’un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction « lui sera prochainement délivré», ces circonstances, ne rendent pas sans objet le présent recours. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d’Oise doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4 Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
5. L’enregistrement d’un recours en excès de pouvoir formé à l’encontre de l’arrêté litigieux a pour effet de suspendre la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français qui l’assortit, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’une décision au fond soit définitivement prise par la juridiction administrative. Il s’ensuit que les conclusions aux fins de suspension de la mesure d’éloignement prononcée par cet arrêté sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Mme A… est entrée en France en 2015. La décision attaquée a pour effet de placer l’intéressée en situation irrégulière sur le territoire français alors qu’il n’est pas contesté qu’elle y réside depuis plus de dix ans, qu’elle occupe un emploi depuis le 2 novembre 2019 et qu’elle est mère de trois enfants mineurs et scolarisés. Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 30 novembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
11. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous cinq jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le paiement à Mme A… d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 30 novembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre Mme A… au séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente, sous cinq jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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