Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 13 juin 2025, n° 2503572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, Mme D et M. E A B, représentés par Me Gourlaouen, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 mai 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII :
— à titre principal, de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter du 14 mai 2025 de manière rétroactive, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Gourlaouen en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de leur situation ;
— elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et est, ainsi, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Berre,
— les observations de Me Nguyen, substituant Me Gourlaouen, représentant Mme C et M. A B, présents et assistés d’une interprète, qui reprend les écritures et insiste sur la particulière vulnérabilité des requérants.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. A B, ressortissants du Costa-Rica, sont entrés en France le 10 février 2023. À la suite du rejet de leur demande d’asile, les concubins ont effectué une demande de réexamen le 14 mai 2025. Par une décision datée du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Rennes a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme C et M. A B demandent l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Les requérants justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (). 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
4. L’OFII a refusé d’accorder à Mme C et à M. A B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils avaient demandé un réexamen de leur demande d’asile. Pour contester cette décision, les requérants invoquent leur vulnérabilité en tant que parents d’un enfant mineur. En effet, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont parents d’un très jeune enfant né le 4 janvier 2024. À cet égard, si M. A B a indiqué lors de l’entretien de vulnérabilité que sa mère était en France, il a précisé à l’audience que celle-ci vivait actuellement dans une auberge de jeunesse. Dans ces conditions, les requérants doivent être considérés comme étant dans une situation de vulnérabilité particulière et l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation en leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 14 mai 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C et à M. A B de manière rétroactive à compter du 14 mai 2025 dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les requérants ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Gourlaouen, avocate des requérants, renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros à verser à Me Gourlaouen.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme C et M. A B sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 14 mai 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil aux requérants de manière rétroactive à compter du 14 mai 2025 dans un délai de quinze jours.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Gourlaouen la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à M. E A B, à Me Gourlaouen et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Le BerreLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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