Annulation 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 17 oct. 2023, n° 2206209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, Monsieur B A, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le directeur du centre national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité dans le délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations sur les faits ayant motivé le refus de renouvellement de sa carte professionnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2023 à 12 heures.
Un mémoire présenté par le CNAPS a été enregistré le 21 février 2023, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Devys, rapporteure publique ;
— les observations de Me Maamouri, avocat de M. A ;
— les observations de M. Laubriat, qui demande à M. A de préciser s’il travaillait pendant la période où il utilisait le faux pass sanitaire, et le cas échéant de préciser quelles étaient ses relations de travail ;
— les observations de M. A, qui explique que ses seules relations de travail étaient en lien avec les salariés de son entreprise.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 26 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité le 14 juin 2022. Le 23 juin 2022, il a fait l’objet d’une ordonnance pénale en raison de l’utilisation d’un faux pass sanitaire. Par une décision du 30 août 2022, dont M. A demande l’annulation, le directeur du CNAPS a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 :/ () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ;/ () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, qu’ils auraient été effacés du système de traitement des antécédents judiciaires ou qu’ils auraient fait l’objet d’un classement sans suite.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis en cause, en qualité d’auteur, pour des faits constitutifs de détention de faux pass sanitaire. Ces faits ont un caractère isolé et sont d’une faible gravité, compte tenu des missions dévolues à M. A dans le cadre de son activité salariée qui ne l’amène pas à entrer en contact physique avec le public. Il en résulte que M. A est fondé à soutenir que le CNAPS a commis une erreur d’appréciation en retenant que son comportement était contraire à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, et par suite incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le CNAPS lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le CNAPS, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, renouvelle la carte professionnelle d’agent de sécurité privée de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du CNAPS du 30 août 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CNAPS sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, de renouveler la carte professionnelle d’agent de sécurité privée de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au CNAPS.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,
R. Cormier
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Picot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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